ArticleL113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de
Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE PremiĂšre partie La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique Livre Ier Le droit d'auteur Titre Ier Objet du droit d'auteur Chapitre Ier Nature du droit d'auteur Article L. 111-1. L'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont dĂ©terminĂ©s par les livres Ier et III du prĂ©sent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit n'emporte aucune dĂ©rogation Ă  la jouissance du droit reconnu par l'alinĂ©a 1er. Article L. 111-2. ƒuvre est rĂ©putĂ©e créée, indĂ©pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la rĂ©alisation, mĂȘme inachevĂ©e, de la conception de l'auteur. Article L. 111-3. La propriĂ©tĂ© incorporelle dĂ©finie par l'article L. 111-1 est indĂ©pendante de la propriĂ©tĂ© de l'objet matĂ©riel. L'acquĂ©reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prĂ©vus par le prĂ©sent code sauf dans les cas prĂ©vus par les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriĂ©taire de l'objet matĂ©riel la mise Ă  leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. NĂ©anmoins, en cas d'abus notoire du propriĂ©taire empĂȘchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 121-3. Article L. 111-4. Sous rĂ©serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas oĂč, aprĂšs consultation du ministre des affaires Ă©trangĂšres, il est constatĂ© qu'un Etat n'assure pas aux Ɠuvres divulguĂ©es pour la premiĂšre fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les Ɠuvres divulguĂ©es pour la premiĂšre fois sur le territoire de cet Etat ne bĂ©nĂ©ficient pas de la protection reconnue en matiĂšre de droit d'auteur par la lĂ©gislation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut ĂȘtre portĂ©e Ă  l'intĂ©gritĂ© ni Ă  la paternitĂ© de ces Ɠuvres. Dans l'hypothĂšse prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versĂ©s Ă  des organismes d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ©s par dĂ©cret. Article L. 111-5. Sous rĂ©serve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le prĂ©sent code sont reconnus aux Ă©trangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siĂšge social ou un Ă©tablissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un Ă©tablissement effectif. Chapitre II ƒuvres protĂ©gĂ©es Article L. 112-1. Les dispositions du prĂ©sent code protĂšgent les droits des auteurs sur toutes les Ɠuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mĂ©rite ou la destination. 1 Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Article L. 112-2. Sont considĂ©rĂ©s notamment comme Ɠuvres de l'esprit au sens du prĂ©sent code 1° Les livres, brochures et autres Ă©crits littĂ©raires, artistiques et scientifiques; 2° Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres Ɠuvres de mĂȘme nature; 3° Les Ɠuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 4° Les Ɠuvres chorĂ©graphiques, les numĂ©ros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en Ɠuvre est fixĂ©e par Ă©crit ou autrement; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6° Les Ɠuvres cinĂ©matographiques et autres Ɠuvres consistant dans des sĂ©quences animĂ©es d'images, sonorisĂ©es ou non, dĂ©nommĂ©es ensemble Ɠuvres audiovisuelles; 7° Les Ɠuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 8° Les Ɠuvres graphiques et typographiques; 9° Les Ɠuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l'aide de techniques analogues Ă  la photographie; 10° Les Ɠuvres des arts appliquĂ©s; 11° Les illustrations, les cartes gĂ©ographiques; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l'architecture et aux sciences; 13° Les logiciels, y compris le matĂ©riel de conception prĂ©paratoire; 14° Les crĂ©ations des industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure. Sont rĂ©putĂ©es industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent frĂ©quemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveautĂ© ou spĂ©ciaux Ă  la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. Article L. 112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des Ɠuvres de l'esprit jouissent de la protection instituĂ©e par le prĂ©sent code sans prĂ©judice des droits de l'auteur de Ɠuvre originale. Il en est de mĂȘme des auteurs d'anthologies ou de recueils Ɠuvres ou de donnĂ©es diverses, tels que les bases de donnĂ©es, qui, par le choix ou la disposition des matiĂšres, constituent des crĂ©ations intellectuelles. On entend par base de donnĂ©es un recueil Ɠuvres, de donnĂ©es ou d'autres Ă©lĂ©ments indĂ©pendants, disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique, et individuellement accessibles par des moyens Ă©lectroniques ou par tout autre moyen. Article L. 112-4. Le titre d'une Ɠuvre de l'esprit, dĂšs lors qu'il prĂ©sente un caractĂšre original, est protĂ©gĂ© comme Ɠuvre elle-mĂȘme. Nul ne peut, mĂȘme si Ɠuvre n'est plus protĂ©gĂ©e dans les termes des articles L. 123-1 Ă  L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une Ɠuvre du mĂȘme genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre III Titulaires du droit d'auteur Article L. 113-1. La qualitĂ© d'auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui Ɠuvre est divulguĂ©e. Article L. 113-2. Est dite de collaboration Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre. Est dite collective Ɠuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer Ă  chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©. 2 Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Article L. 113-3. ƒuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă  la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des
LAdministration ne bĂ©nĂ©ficie pas de prĂ©rogatives particuliĂšres en matiĂšre de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et Ă  l’Administration en gĂ©nĂ©ral. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus.
TEXTE ADOPTÉ no 113Petite loi»ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2002-20032 avril 2003PROJET DE LOIMODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 271 2001-2002, 1 et 3 2002-2003.AssemblĂ©e nationale 248 et 1erLe code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© 1° Le titre III du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IIIRĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšqueArt. L. 133-1. - Lorsqu'une Ɠuvre a fait l'objet d'un contrat d'Ă©dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prĂȘt d'exemplaires de cette Ă©dition par une bibliothĂšque accueillant du public.Ce prĂȘt ouvre droit Ă  rĂ©munĂ©ration au profit de l'auteur selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 133-4.Art. L. 133-2. - La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture.L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration - de la diversitĂ© des associĂ©s;- de la qualification professionnelle des dirigeants;- des moyens que la sociĂ©tĂ© propose de mettre en Ɠuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque; - de la reprĂ©sentation Ă©quitable des auteurs et des Ă©diteurs parmi ses associĂ©s et au sein de ses organes dirigeants.Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de cet agrĂ©ment.Art. L. 133-3. - La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article L. 133-1 comprend deux parts.La premiĂšre part, Ă  la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, Ă  l'exception des bibliothĂšques scolaires. Un dĂ©cret fixe le montant de cette contribution, qui peut ĂȘtre diffĂ©rent pour les bibliothĂšques des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©termination du nombre d'usagers inscrits Ă  prendre en compte pour le calcul de cette part.La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetĂ©s, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre; elle est versĂ©e par les fournisseurs qui rĂ©alisent ces ventes. Le taux de cette rĂ©munĂ©ration est de 6 % du prix public de vente.Art. L. 133-4. - La rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque est rĂ©partie dans les conditions suivantes 1° Une premiĂšre part est rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les auteurs et leurs Ă©diteurs Ă  raison du nombre d'exemplaires des livres achetĂ©s chaque annĂ©e, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminĂ© sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent Ă  la ou aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 133-2;2° Une seconde part, qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© du total, est affectĂ©e Ă  la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complĂ©mentaire par les personnes visĂ©es au second alinĂ©a de l'article L. 382-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.» ;2° et 3° Non modifiĂ©s Articles 2, 3 et 4 Conformes Article 4 bisLe Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, deux ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, un rapport sur son application et ses incidences 5Hormis les articles suivant le prĂ©sent article, la prĂ©sente loi entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant sa publication au Journal l'expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le taux de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est fixĂ© Ă  3 %. Durant ce dĂ©lai, le prix effectif de vente mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre peut ĂȘtre compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixĂ© par l'Ă©diteur ou l' dispositions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et aux trois premiers alinĂ©as de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e ne s'appliquent pas aux marchĂ©s publics dont l'avis d'appel public Ă  la concurrence a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  la publication avant la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente marchĂ©s publics en cours d'exĂ©cution Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et les marchĂ©s publics dont l'avis d'appel public Ă  la concurrence a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  la publication avant cette mĂȘme date doivent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s au plus tard un an aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi dĂšs lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinĂ©as de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la prĂ©sente 6 nouveauI. - AprĂšs l'article 302 bis KD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un chapitre VII quinquies intitulĂ© Taxe sur les ventes et les locations de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă  l'usage privĂ© du public» et comprenant un article 302 bis KE ainsi rĂ©digĂ© Art. 302 bis KE. - Il est instituĂ©, Ă  compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les dĂ©partements d'outre-mer, de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă  l'usage privĂ© du public.Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidĂ©ogrammes Ă  toute personne qui elle-mĂȘme n'a pas pour activitĂ© la vente ou la location de vidĂ©ogrammes.La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du prix acquittĂ© au titre de l'opĂ©ration visĂ©e ci-dessus.Le taux est fixĂ© Ă  2 %.La taxe est exigible dans les mĂȘmes conditions que celles applicables en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.Elle est constatĂ©e, liquidĂ©e, recouvrĂ©e et contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties, sĂ»retĂ©s et privilĂšges que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă  cette mĂȘme taxe.»II. - L'article 1647 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un IX ainsi rĂ©digĂ© IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prĂ©lĂšvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnĂ©e Ă  l'article 302 bis KE. »III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatriĂšme alinĂ©a du a du 1° et le deuxiĂšme alinĂ©a du a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 dĂ©cembre 1995 sont ainsi rĂ©digĂ©s - dans des proportions Ă©tablies chaque annĂ©e par la loi de finances, le produit des taxes prĂ©vues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts;».IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 dĂ©cembre 1992 est 7 nouveauLa CitĂ© de l'architecture et du patrimoine est un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial placĂ© sous la tutelle du ministre chargĂ© de la culture. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la crĂ©ation architecturale tant en France qu'Ă  l'Ă©tranger. Elle participe Ă  la valorisation de la recherche et Ă  la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l' est administrĂ©e par un conseil d'administration et dirigĂ©e par un prĂ©sident nommĂ© par dĂ©cret. Le conseil d'administration est composĂ© de reprĂ©sentants de l'Etat, de reprĂ©sentants Ă©lus du personnel et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application du prĂ©sent 8 nouveauA compter de la crĂ©ation de l'Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif dĂ©nommĂ© Ecole nationale supĂ©rieure de la photographie», les personnels employĂ©s Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e par l'association Ecole nationale de la photographie» pourront, Ă  titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgĂ©taires inscrits sur le budget de l'Ă©tablissement, bĂ©nĂ©ficier d'un contrat de droit public Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en conservant leur rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire et de prĂ©voyance. Ils continueront Ă  recevoir une rĂ©munĂ©ration nette au moins Ă©gale Ă  leur rĂ©munĂ©ration globale antĂ©rieure en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 avril PrĂ©sident,SignĂ© Jean-Louis DEBRÉ. _______________ AprĂšsavoir plantĂ© le dĂ©cor gĂ©nĂ©ral du statut d'auteur dans notre prĂ©cĂ©dent article (Comprendre le droit d'auteur : qui est auteur ?), nous abordons ici les cas oĂč plusieurs auteurs interviennent dans la rĂ©alisation d'une mĂȘme Ɠuvre. Dans ce cadre, le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, article L.113-2, distingue trois types d'Ɠuvre : de collaboration, composite, Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à ÃÂȘtre utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractÚre critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, mÃÂȘme intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dÚs lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accÚs au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractÚre transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothÚques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Å“uvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empÃÂȘchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'Å“uvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empÃÂȘchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Å“uvre, réaliser, par elles-mÃÂȘmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une Å“uvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothÚques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette derniÚre, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mÃÂȘmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une Å“uvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'Å“uvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractÚre commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'Å“uvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une Å“uvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derniÚre donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérÃÂȘts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Larticle L. 113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que : « La qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e ». En outre, l'article L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que : « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
1Rares sont les projets de constitution d’une bibliothĂšque numĂ©rique pouvant ignorer le droit de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique. Les bibliothĂšques, Ă  l’exception de celles constituĂ©es exclusivement de fonds tombĂ©s dans le domaine public, conservent en effet de nombreux documents protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur et ce, quels que soient la nature de leurs collections, leurs modes d’entrĂ©e ou leur anciennetĂ©. 2Avant d’engager un projet de numĂ©risation et pour en cerner les contours, la bibliothĂšque devra rĂ©pondre aux questions suivantes les documents concernĂ©s sont-ils des Ɠuvres protĂ©gĂ©es ? Quelle est la durĂ©e de leur protection ? Certains usages sont-ils possibles sans autorisation ? Le cas Ă©chĂ©ant, auprĂšs de qui faut-il demander ces autorisations et sous quelle forme les obtenir ? 3Cette contribution se propose d’apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse Ă  ces diffĂ©rentes questions pour orienter les choix de la bibliothĂšque. Toutefois, le recours aux textes de lois, voire aux services d’experts juridiques, s’avĂšre parfois nĂ©cessaire pour Ă©carter ou rĂ©duire les risques encourus. 4Car reproduire et diffuser une Ɠuvre protĂ©gĂ©e, sans avoir requis au prĂ©alable les autorisations nĂ©cessaires et acquittĂ© les droits correspondants, c’est risquer de commettre un acte de contrefaçon et d’ĂȘtre poursuivis devant les tribunaux civils, pour indemnisation du dommage subi, et/ou devant le juge pĂ©nal, la contrefaçon Ă©tant un dĂ©lit. DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 5Le droit d’auteur distingue traditionnellement les droits patrimoniaux, prĂ©rogatives permettant Ă  l’auteur de tirer un profit pĂ©cuniaire de l’exploitation de son Ɠuvre et le droit moral, dont l’objectif essentiel est de permettre Ă  l’auteur de dĂ©fendre son Ɠuvre contre les atteintes qui pourraient lui ĂȘtre portĂ©es. LES DROITS PATRIMONIAUX 6Les droits patrimoniaux sont temporaires. Ils rassemblent le droit de reproduction et le droit de reprĂ©sentation. Ils appartiennent en premier lieu exclusivement Ă  l’auteur. Pour le droit de reproduction, l’élĂ©ment dĂ©terminant est la fixation de l’Ɠuvre sur un support, quel qu’il soit. Ainsi, la numĂ©risation, procĂ©dĂ© de reproduction permettant de fixer une Ɠuvre sur un support numĂ©rique, ou plus virtuellement Ă  lui donner forme dans un fichier Ă©lectronique, met en Ɠuvre le droit de reproduction. Pour le droit de reprĂ©sentation, l’élĂ©ment essentiel est la transmission de l’Ɠuvre au public, quels que soient le mode et le procĂ©dĂ© utilisĂ©s. 7Si le plus souvent l’exploitation de l’Ɠuvre va mettre en jeu simultanĂ©ment ces deux droits, il faut garder Ă  l’esprit qu’ils sont parfaitement distincts l’un de l’autre. Ceci a pour consĂ©quence qu’une opĂ©ration de numĂ©risation et de mise en ligne suppose d’obtenir une double autorisation du titulaire des droits. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le contrat par lequel l’auteur cĂ©dera son droit de reproduction Ă  des fins de numĂ©risation et de reprĂ©sentation Ă  des fins de mise en ligne devra explicitement viser ces deux droits. Les droits d’auteur sont des droits de nature incorporelle, distincts de la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle d’un bien. Cette rĂšgle essentielle explique pourquoi le fait de conserver une Ɠuvre dans ses collections ne confĂšre pas Ă  la bibliothĂšque le droit de la reproduire et d’en diffuser la reproduction. 25 Les ventes pleines et entiĂšres effectuĂ©es avant la loi du 19 avril 1910, sans aucune rĂ©serve, de ... 8Avant 1910, la loi prĂ©voyait que les achats de collections entraĂźnaient la cession des droits d’auteur Ă  l’acquĂ©reur. Ainsi les collections achetĂ©es avant 1910 sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă  l’acquĂ©reur avec les droits d’auteur25. Cependant, la portĂ©e de ce texte est limitĂ©e en pratique. En effet, le principe d’interprĂ©tation restrictive des cessions impose que chacun des droits et des usages envisagĂ©s fasse l’objet d’une cession prĂ©cise et explicite dans le contrat. Bien entendu, les clauses de cession du dĂ©but du XXe siĂšcle ne pouvaient prĂ©voir la reproduction sur support numĂ©rique ni la diffusion sur Internet. Des avenants aux contrats de l’époque sont donc Ă  prĂ©voir afin d’élargir les droits cĂ©dĂ©s Ă  la numĂ©risation et Ă  la mise en ligne. LE DROIT MORAL 9Le droit moral est inaliĂ©nable, imprescriptible, perpĂ©tuel. 10InaliĂ©nable, car l’auteur ne peut cĂ©der son droit moral par contrat ni renoncer par avance Ă  le faire valoir. Imprescriptible, car l’auteur et ses ayants droit ne sont limitĂ©s par aucun dĂ©lai pour exercer la dĂ©fense de ce droit en justice. PerpĂ©tuel car, Ă  la diffĂ©rence des droits patrimoniaux qui ne durent qu’un temps, le droit moral ne s’éteint jamais. 11Le droit moral est un droit absolu, que l’auteur ou ses ayants droit peuvent dĂ©fendre sans aucune limite temporelle. 12Le droit moral est constituĂ© de quatre prĂ©rogatives le droit de divulgation ; le droit Ă  la paternitĂ© ; le droit au respect de l’Ɠuvre ; le droit de retrait et de repentir. La pĂ©riode de protection est appelĂ©e monopole d’exploitation » de l’auteur. Une fois les droits patrimoniaux expirĂ©s, l’Ɠuvre tombe » dans le domaine public. Son exploitation est alors possible sans autorisation ni rĂ©munĂ©ration des ayants droit de l’auteur. Mais le droit moral, lui, ne connaĂźt pas de limite temporelle il doit toujours ĂȘtre respectĂ©, y compris au-delĂ  du monopole d’exploitation. Le droit de divulgation 13Seul l’auteur peut dĂ©cider de divulguer ou non son Ɠuvre. Le dĂ©pĂŽt, le don, le legs de collections inĂ©dites par un auteur Ă  une bibliothĂšque ne constituent pas une divulgation de leur contenu. Le droit moral Ă©tant perpĂ©tuel, la publication ou la diffusion d’inĂ©dits, sous quelque forme que ce soit publication, exposition, mise en ligne
 ne peut se faire sans la volontĂ© clairement exprimĂ©e de l’auteur, et ce, quelle que soit la date de cette divulgation. Avant de procĂ©der Ă  la numĂ©risation d’un inĂ©dit, il convient de rechercher la trace d’un souhait qui aurait Ă©tĂ© exprimĂ© par l’auteur dans ses publications et papiers, dans un testament ou toute autre expression claire de sa volontĂ©. À dĂ©faut de trouver trace d’un souhait clairement exprimĂ© du vivant de l’auteur, il conviendra de s’assurer de l’existence d’ayants droit et, le cas Ă©chĂ©ant, de recueillir leur accord pour la divulgation. 14PrĂ©cisons que l’exercice du droit de divulgation par les ayants droit n’est pas absolu. En cas de refus de ceux-ci, il est possible de demander au tribunal de contrĂŽler le caractĂšre abusif ou non de ce refus. Le droit Ă  la paternitĂ© 26 Article L121-1 al. 1 du CPI. Disponible sur le site Legifrance. [En ligne] < ... 15L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualitĂ©26. Il peut choisir Ă  l’inverse de publier son Ɠuvre anonymement ou sous un nom d’emprunt son Ɠuvre. Reproduire une Ɠuvre et/ou la diffuser sans mentionner le nom de son auteur est une violation du droit moral. Le droit au respect de l’Ɠuvre 16L’auteur peut s’opposer Ă  toute modification, suppression, ajout ou altĂ©ration quelconque de son Ɠuvre. Le respect de l’intĂ©gritĂ© de l’Ɠuvre commande que la reproduction n’opĂšre aucun changement dans la structure, l’apparence, le contenu de l’Ɠuvre. Ce point est dĂ©licat en matiĂšre de numĂ©risation. Il faut veiller Ă  ne pas dĂ©naturer l’Ɠuvre, notamment par un changement de format ou de qualitĂ©. Ainsi, l’ocĂ©risation d’un texte peut, dans certains cas, conduire Ă  une reproduction tronquĂ©e de l’Ɠuvre, susceptible de porter atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© et de constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit de retrait et de repentir 17MaĂźtre de sa divulgation, l’auteur est Ă©galement libre d’éprouver des regrets et de demander le retrait dĂ©finitif droit de retrait ou temporaire de son Ɠuvre, le temps d’y apporter des modifications droit de repentir. Parce qu’il est susceptible de crĂ©er un lourd prĂ©judice pour l’éditeur ou le producteur, cessionnaires du droit d’exploitation de l’Ɠuvre, l’exercice de ce droit suppose le versement par l’auteur d’une indemnisation. Cette prĂ©rogative est rarement mise en Ɠuvre. Le cas Ă©chĂ©ant, le retrait d’un ouvrage du commerce par son auteur aurait certainement des rĂ©percussions sur sa mise en ligne pourtant prĂ©alablement autorisĂ©e. LES DROITS VOISINS 18Des droits voisins du droit d’auteur bĂ©nĂ©ficient aux catĂ©gories suivantes artistes-interprĂštes, producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Seules les deux premiĂšres catĂ©gories seront Ă©voquĂ©es ici. 19On l’aura compris, les droits voisins ne concernent que les Ɠuvres audiovisuelles et sonores. Pour celles-ci, les droits voisins s’ajoutent au droit d’auteur, de telle sorte que la reproduction et la diffusion d’Ɠuvres sonores et audiovisuelles supposent l’obtention d’autorisations tant des auteurs que des titulaires des droits voisins. Les autorisations seront dĂ©livrĂ©es selon les cas par les sociĂ©tĂ©s de gestion collective et/ou les producteurs. 20L’artiste interprĂšte bĂ©nĂ©ficie d’un droit moral limitĂ© au droit au respect de son nom et de son interprĂ©tation. Il dispose en revanche d’un droit exclusif d’autoriser l’utilisation de son interprĂ©tation, en autorisant ou non la fixation, la reproduction et la communication de l’interprĂ©tation. L’artiste interprĂšte contrĂŽle la destination de son interprĂ©tation. En d’autres termes, l’autorisation donnĂ©e par contrat pour l’enregistrement de son interprĂ©tation en vue d’une production phonographique et de sa distribution ne vaudra pas pour les autres utilisations. LE DROIT SUI GENERIS DES BASES DE DONNÉES27 27 Articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du CPI. 21Les bases de donnĂ©es, qu’elles soient Ă©lectroniques ou sur support traditionnel, bĂ©nĂ©ficient d’une protection spĂ©cifique, lorsque la prĂ©sentation du contenu atteste d’un investissement financier, matĂ©riel ou humain substantiel ». Cette protection bĂ©nĂ©ficie au producteur de la base de donnĂ©es, personne physique ou morale. 22Elle peut se doubler d’une protection du contenu de la base au titre du droit d’auteur et/ou des droits voisins. COMMENT RECONNAÎTRE UNE ƒUVRE PROTÉGÉE ? C’EST UNE ƒUVRE DE L’ESPRIT 23Au sens du droit d’auteur, l’Ɠuvre est une crĂ©ation intellectuelle, une Ɠuvre de l’esprit. Pour ĂȘtre protĂ©gĂ©e, l’Ɠuvre doit avoir Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, rĂ©alisĂ©e sous une forme quelconque. Ainsi une simple idĂ©e – de livre, de scĂ©nario, de tableau – ne peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e en tant que telle, seule sa matĂ©rialisation, Ă©crite ou orale, musicale ou parlĂ©e, graphique, plastique etc. pourra l’ĂȘtre. L’article L. 112-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dresse d’ailleurs une liste non exhaustive d’Ɠuvres de l’esprit, Ă  titre purement indicatif. Le lĂ©gislateur s’est bien gardĂ© de clore la liste des Ɠuvres tant l’évolution des techniques, de la sociĂ©tĂ© et la richesse de l’imagination humaine sont de nature Ă  renouveler en permanence la nature et le genre des crĂ©ations. 24Ainsi en pratique, peu de documents conservĂ©s dans les collections des bibliothĂšques Ă©chappent Ă  la qualification d’Ɠuvres. L’ƒUVRE EST PROTÉGEABLE QUELS QUE SOIENT SON GENRE, SA FORME, SON MÉRITE ET SA DESTINATION 25Ceci est d’autant plus vrai que la qualification d’Ɠuvre est indĂ©pendante d’un certain nombre de critĂšres. Elle peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e indĂ©pendamment de son genre la catĂ©gorie Ă  laquelle elle appartient, littĂ©raire, musicale, audiovisuelle ou autre, de sa forme d’expression Ă©crite, orale, musicale
, de son mĂ©rite la qualitĂ© et l’esthĂ©tique n’entrent pas en considĂ©ration et de sa destination peu importe l’usage qui en sera fait. L’ƒUVRE NE REQUIERT AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPÔT 28 La convention de Berne, traitĂ© international fondamental en matiĂšre de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et art ... 26À la diffĂ©rence des marques ou des brevets, qui supposent l’accomplissement de formalitĂ©s prĂ©alables et d’un dĂ©pĂŽt pour bĂ©nĂ©ficier d’une protection juridique, l’Ɠuvre, elle, n’est soumise Ă  aucune formalitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier de celle du droit d’auteur28. C’est une distinction fondamentale entre propriĂ©tĂ© industrielle et propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’ƒUVRE DOIT ÊTRE ORIGINALE 27La seule condition requise pour qu’une Ɠuvre bĂ©nĂ©ficie de la protection est son originalitĂ©. Une Ɠuvre originale est une Ɠuvre qui porte l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur elle est une crĂ©ation intellectuelle qui lui est propre. Pour mieux comprendre cette notion d’originalitĂ©, qui est plus proche de la notion de libertĂ© crĂ©ative que de la nouveautĂ©, il faut imaginer que l’Ɠuvre est le rĂ©sultat de choix techniques, artistiques et de ce qui fait l’unicitĂ© de son auteur, sa personnalitĂ©. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaĂźt pas de droit d’auteur au copiste qui reproduit Ă  l’identique, sans la moindre diffĂ©rence visible, l’Ɠuvre d’un tiers. Dans le domaine du livre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal, créé en 1537 par François Ier, impose aux Ă©diteurs le dĂ©pĂŽt aujourd’hui en deux exemplaires Ă  la BnF de toutes les publications produites ou diffusĂ©es en France en vue de leur conservation et de leur consultation. Le dĂ©pĂŽt lĂ©gal n’a aucune incidence sur le rĂ©gime du droit d’auteur. Il ne crĂ©e pas de protection et n’est pas une condition Ă  la protection. En la matiĂšre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal peut tout au plus servir de preuve pour Ă©tablir la date de crĂ©ation d’une Ɠuvre. 28OĂč s’arrĂȘte la reproduction servile ? OĂč commence la crĂ©ation ? Une telle distinction trouve son application dans le domaine des arts graphiques et plastiques, avec les copies de tableaux par exemple, mais Ă©galement dans le domaine littĂ©raire. Ainsi, il est d’usage de ne reconnaĂźtre aucune originalitĂ© Ă  un texte de pure transcription, d’un manuscrit par exemple, dĂšs lors qu’elle n’a laissĂ© Ă  son auteur aucune libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle. 29Les dĂ©clinaisons de cette notion sont nombreuses. Les traductions sont des Ɠuvres dĂ©rivĂ©es de l’Ɠuvre premiĂšre. Elles font partie des Ɠuvres susceptibles de protection, car il est peu probable que deux traducteurs confrontĂ©s au mĂȘme exercice livrent deux traductions rigoureusement identiques du mĂȘme texte. 30Le cas des notices bibliographiques est Ă©galement intĂ©ressant. Il convient de distinguer celles conçues Ă  partir d’un cadre ne laissant aucune marge de manƓuvre Ă  leur auteur, par exemple lorsque celui-ci doit remplir des champs prĂ©dĂ©finis, et celles pour lesquelles l’auteur a pu faire Ɠuvre de crĂ©ation intellectuelle, comme dans le cas des notices d’autoritĂ©. QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION ? DURÉE DU DROIT D’AUTEUR Cas gĂ©nĂ©ral 31Le droit moral est perpĂ©tuel. En thĂ©orie, il ne s’éteint jamais. En pratique, il perd de sa vigueur au fur et Ă  mesure que les gĂ©nĂ©rations se succĂšdent et se trouvent plus ou moins disposĂ©es Ă  agir pour en faire assurer le respect. 32Les droits patrimoniaux ont une durĂ©e de vie limitĂ©e. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est que ces droits perdurent pendant la durĂ©e de vie de l’auteur et 70 ans aprĂšs sa mort. 33Pour les Ɠuvres de collaboration, conçues par une multiplicitĂ© d’auteur, la date Ă  retenir pour le calcul de la durĂ©e de protection est la date de dĂ©cĂšs du dernier des co-auteurs survivants. Cas particuliers les Ɠuvres anonymes, pseudonymes et collectives 34Par dĂ©finition, l’auteur d’une Ɠuvre anonyme ou pseudonyme est inconnu. Faute de pouvoir calculer le point de dĂ©part de la durĂ©e de protection Ă  compter de la date de dĂ©cĂšs de l’auteur, ce calcul devra ĂȘtre fait Ă  compter de la date de publication. 35Dans l’hypothĂšse oĂč la date de publication serait elle-mĂȘme inconnue, il convient d’essayer d’en faire l’estimation, grĂące Ă  des Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation contenus dans le document lui-mĂȘme rĂ©fĂ©rences historiques, contenu d’une image, etc. ou Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au document articles de presse, critiques littĂ©raires etc. 29 Ainsi, pour Ă©carter le risque encouru, on pourra considĂ©rer que l’auteur a Ă©crit Ă  l’ñge de 18 ans ... 36La date certaine ou estimĂ©e de publication permettra de dĂ©finir une date approximative de dĂ©cĂšs de l’auteur29 Il conviendra dans ce cas de procĂ©der au calcul en mĂ©nageant une importante marge de sĂ©curitĂ©. 37Les Ɠuvres collectives sont des Ɠuvres créées Ă  l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale – un Ă©diteur –, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans l’Ɠuvre commune sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun la part qui lui revient. Ce cas vise quasi exclusivement les dictionnaires, et encore, seulement lorsque les articles ne sont pas signĂ©s ou paraphĂ©s par leurs auteurs. Dans ce cas, qui reste trĂšs exceptionnel, la protection est de 70 ans Ă  compter de la publication. 30 La British Library a rĂ©cemment estimĂ© que 40 % de son fonds serait constituĂ© d’Ɠuvres orphelines. ... 31 Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle art. L. 121-3 et L. 211-2 prĂ©voit toutefois une procĂ©dure ... Les Ɠuvres orphelines sont des Ɠuvres protĂ©gĂ©es dont les titulaires de droits ne peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, ou ne peuvent ĂȘtre retrouvĂ©s malgrĂ© des recherches avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses. Les autoritĂ©s communautaires et nationales travaillent Ă  la mise en place d’un cadre lĂ©gal qui permettra l’utilisation des Ɠuvres orphelines tout en assurant le respect du droit et la rĂ©munĂ©ration des Ă©ventuels titulaires de droits, s’ils venaient Ă  se faire connaĂźtre. Pour l’instant, les Ɠuvres orphelines constituent dans les bibliothĂšques des stocks d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es30 dont l’utilisation est bloquĂ©e faute d’autorisation expresse31. La prise de risque accompagnĂ©e d’une mention droits rĂ©servĂ©s » est Ă  proscrire. Les rĂ©percussions de la guerre sur les durĂ©es de protection 32 Voir notamment ministĂšre de la DĂ©fense. [En ligne] < ... 38Les auteurs morts pour la France » Pour les auteurs morts pour la France » - cette mention figurant sur leur acte de dĂ©cĂšs - une pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire de 30 ans s’applique32. 39Les prorogations de guerre 40DestinĂ©es Ă  compenser le manque Ă  gagner subi par les auteurs pendant les guerres, les prorogations de guerre ont eu pour effet de prolonger les durĂ©es de protection d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles des pĂ©riodes de conflit. 41En France cependant, bien que les prorogations de guerre figurent toujours dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, les jurisprudences rendues par la Cour de cassation permettent de retenir une durĂ©e de la protection de 70 ans aprĂšs la mort de l’auteur, incluant les prorogations de guerre. La seule exception concerne les cas oĂč au 1er juillet 1995, date d’entrĂ©e en vigueur de la directive europĂ©enne sur l’harmonisation des durĂ©es de protection, une pĂ©riode de protection plus longue avait commencĂ© Ă  courir, les droits acquis Ă©tant dans ce dernier cas respectĂ©s. Ainsi Le Petit Prince » de Saint-ExupĂ©ry, qui bĂ©nĂ©ficiait d’une durĂ©e de protection de 50 ans, plus 8 ans de prorogation pour la premiĂšre guerre mondiale, plus 30 ans du fait qu’Antoine de Saint-ExupĂ©ry est mort pour la France » en juillet 1944, est protĂ©gĂ© pendant 88 ans au total, soit jusqu’en 2032. Un tel cas ne devrait plus concerner que de trĂšs rares auteurs en France. DurĂ©e des droits voisins 42Elle est de 50 ans Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile Ă  partir de l’interprĂ©tation de l’Ɠuvre pour les artistes interprĂštes ; de la premiĂšre fixation du phonogramme ou du vidĂ©ogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes. 43Toutefois, le point de dĂ©part du dĂ©lai de protection peut ĂȘtre la date de premiĂšre communication au public si celle-ci intervient pendant la durĂ©e du monopole. Compte tenu des durĂ©es diffĂ©rentes des droits voisins et du droit d’auteur ainsi que des points de dĂ©part des dĂ©lais de protection, certains documents peuvent ĂȘtre libres de droits voisins mais encore protĂ©gĂ©s au titre du droit d’auteur c’est le cas par exemple de la version du Requiem de Maurice DuruflĂ©, compositeur mort en 1986 jouĂ©e pour la premiĂšre fois en 1947 ou libres de droit d’auteur mais protĂ©gĂ©s au titre des droits voisins ainsi la version chorĂ©graphiĂ©e en 1961 par Maurice BĂ©jart du BolĂ©ro de Maurice Ravel dĂ©cĂ©dĂ© en 1937. FOCUS SUR QUELQUES CATÉGORIES DE DOCUMENTS LES MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES 44Ces documents prĂ©sentent plusieurs particularitĂ©s ils sont souvent inĂ©dits. Leur utilisation suppose donc l’autorisation des ayants droit de l’auteur au titre du droit moral de divulgation de l’auteur. la communication de certains manuscrits, en particulier les correspondances, journaux intimes ou brouillons, doit ĂȘtre faite dans le respect de la vie privĂ©e de l’auteur, du destinataire des lettres ou de toute personne citĂ©e ou mise en cause dans le manuscrit33 Au cas par cas, lorsque le contenu du document est susceptible de mettre en cause la vie privĂ©e d’une ou plusieurs personnes rĂ©vĂ©lation de faits intimes, de situations compromettantes, etc., l’autorisation des personnes concernĂ©es pourra ĂȘtre requise. le droit au respect de la vie privĂ©e ne concerne que les personnes vivantes et la facultĂ© d’agir s’éteint avec le dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit Civ. 1re, 14 dĂ©cembre 1999, Bull. n° 345. Pour les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, seuls sont exigĂ©s le respect de la vie privĂ©e familiale et pour les personnes notoirement connues, le respect dĂ» Ă  la vĂ©ritĂ© ». des rĂ©serves de communication peuvent ĂȘtre posĂ©es par les auteurs ou leurs ayants droit, ainsi que par les propriĂ©taires d’archives privĂ©es, au moment de la remise de leurs fonds en don ou en dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’institution. Ces rĂ©serves doivent ĂȘtre scrupuleusement respectĂ©es par la bibliothĂšque34. LA PRESSE PÉRIODIQUE 45Les journaux, revues, pĂ©riodiques sont la plupart du temps des Ɠuvres de collaboration. Sauf exception, le rĂ©gime des Ɠuvres collectives ne leur est pas applicable. Pour dĂ©terminer si un pĂ©riodique est encore protĂ©gĂ©, il convient de retenir la date de dĂ©cĂšs du collaborateur dĂ©cĂ©dĂ© le dernier. 46Les droits d’auteurs appartiennent au journaliste. Il existe une cession automatique des droits patrimoniaux du journaliste Ă  son employeur pour la premiĂšre diffusion de son article. Tous les autres usages, notamment par des tiers, doivent ĂȘtre expressĂ©ment autorisĂ©s. 47En outre, si le pĂ©riodique concernĂ© est toujours commercialisĂ©, il convient de s’assurer de l’autorisation de la sociĂ©tĂ© qui en assure l’exploitation, notamment au regard du droit d’auteur protection du titre, du droit de la concurrence et/ou du droit des marques. 48Si le titre a disparu, mais que le document est encore protĂ©gĂ©, l’utilisation de cette Ɠuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline n’est pas permise. LES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES POSTALES ETC. 49Les documents iconographiques prĂ©sentent la particularitĂ© de superposer plusieurs droits. Ainsi, imaginons une photographie qui reprĂ©senterait le peintre Pierre Soulages, posant devant l’un de ses tableaux, lui-mĂȘme installĂ© devant la pyramide du Louvre de l’architecte Pei. Une telle photographie mettrait en jeu le droit de l’auteur de la photographie, le droit d’auteur de l’artiste sur son tableau, son droit sur son image et le droit d’auteur de Pei comme architecte-auteur de la pyramide. Le droit Ă  l’image des personnes toute personne dispose d’un droit absolu sur son image et sur l’utilisation qui en est faite. Elle peut ainsi s’opposer Ă  sa reproduction et Ă  sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisĂ©. En outre, l’autorisation donnĂ©e par une personne Ă  l’utilisation de son image pour une exploitation dĂ©terminĂ©e ne vaut que pour cette seule exploitation. Toutefois, comme le droit au respect de la vie privĂ©e auquel il se rattache, le droit Ă  l’image des personnes cesse Ă  leur dĂ©cĂšs le droit d’agir pour le respect de la vie privĂ©e s’éteint au dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit » Cour de cassation, arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2005.Le droit Ă  l’image des biens la jurisprudence de la Cour de Cassation est dĂ©sormais constante. Le propriĂ©taire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci et il ne peut s’opposer Ă  l’utilisation de l’image de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal ». LES ƒUVRES AUDIOVISUELLES 50Les documents audiovisuels, comme les Ɠuvres sonores, combinent droits d’auteur auteurs de la composition musicale, des paroles, du livret de l’Ɠuvre lyrique
 et droits voisins interprĂštes, musiciens, chanteurs, producteurs
. Pour le calcul des droits d’auteur, il faut retenir la date de dĂ©cĂšs du dernier auteur dĂ©cĂ©dĂ©. Sont prĂ©sumĂ©s auteurs, sauf preuve contraire, l’auteur du scĂ©nario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlĂ©, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l’ouvre, le rĂ©alisateur article L. 113-7 al 2 du CPI. 51La prĂ©somption est simple et peut ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de la non-participation de ces intervenants Ă  la crĂ©ation de l’Ɠuvre. En outre, la liste des coauteurs n’est pas limitative et tout autre intervenant peut rapporter la preuve de sa participation Ă  la crĂ©ation intellectuelle de l’Ɠuvre audiovisuelle. 52Il existe par ailleurs une prĂ©somption de cession des droits d’exploitation au producteur, ce qui facilite la gestion des droits. Attention cependant, cette prĂ©somption de cession ne vaut pas pour l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles ». En pratique, les demandes d’autorisation devront donc ĂȘtre formulĂ©es en parallĂšle au producteur et Ă  l’auteur de la musique, via la SACEM/SDRM. QUELS SONT LES USAGES PERMIS SANS AUTORISATION ? 53Les Ă©volutions technologiques importantes intervenues ces derniĂšres annĂ©es ont conduit le lĂ©gislateur Ă  adapter la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique aux rĂ©alitĂ©s de notre sociĂ©tĂ©. Une avancĂ©e importante a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par l’adoption de la directive europĂ©enne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains droits d’auteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information » et par sa transposition en droit français par la loi connue sous l’acronyme Dadvsi loi du 1er aoĂ»t 2006 droits d’auteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information ». 54Ces textes ont introduit dans notre droit de nouvelles exceptions au droit d’auteur. 55Pour mĂ©moire, les exceptions au droit d’auteur sont des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dans lesquels certains usages sont permis sans autorisation prĂ©alable, ce qui constitue en soi une exception Ă  la rĂšgle absolue de l’autorisation prĂ©alable imposĂ©e par le droit d’auteur. Parmi les exceptions au droit d’auteur, on peut citer la reprĂ©sentation dans le cercle de famille, le droit de courte citation, la copie privĂ©e, l’exception pĂ©dagogique ou l’exception handicap. Dans certains cas, l’exception n’est pas totale puisque les titulaires de droits perçoivent quand mĂȘme une rĂ©munĂ©ration par le biais d’un systĂšme de licence lĂ©gale une partie du prix payĂ© par l’utilisateur vient ainsi compenser l’autorisation de reproduction donnĂ©e. Ainsi l’utilisateur paie, par exemple en achetant un support vierge de reproduction copie privĂ©e ou en payant le prix de sa photocopie droit de reprographie. Un systĂšme analogue est envisagĂ© en France pour permettre l’utilisation des Ɠuvres orphelines. 56Dans les situations qui nous occupent, numĂ©risation et mise en ligne, les exceptions au droit d’auteur sont rares, voire inexistantes. 35 Un ajout au 8° de l’article L. 122-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose Les actes ... 36 Les exceptions au droit d’auteur ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre que si elles respectent le test en ... 57Seule la numĂ©risation, rĂ©alisĂ©e par une bibliothĂšque Ă  des fins de conservation, entre Ă  coup sĂ»r dans le cadre de l’exception bibliothĂšque35. La mise en ligne dans les emprises des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es et des services d’archives n’est possible qu’à la condition qu’elle respecte le test en trois Ă©tapes36 ce qui reste encore Ă  dĂ©montrer
 58Une certitude est qu’aucune exception ne peut permettre de couvrir la mise en ligne sur Internet. Ce type d’utilisation suppose l’autorisation prĂ©alable et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©munĂ©ration des titulaires de droits. À QUI S’ADRESSER POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ? S’ADRESSER À L’AUTEUR 59 La qualitĂ© d’auteur appartient sauf preuve contraire, Ă  celui sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e » art. L 113-1 CPI. La qualitĂ© d’auteur revient donc Ă  celui ou celle qui se fait le premier connaĂźtre en tant que tel. Il ou elle bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©somption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut Ă©carter. 60En tant que titulaire originel des droits, c’est donc l’auteur qui dĂ©livre les autorisations de reproduction et de reprĂ©sentation de son Ɠuvre, en fixe les contours, les limites et les conditions financiĂšres. 61Il peut, par contrat, cĂ©der l’exploitation de ses droits Ă  un exploitant, Ă©diteur ou producteur par exemple. Il peut Ă©galement confier la gestion de ses droits Ă  un tiers Ă  qui il demande d’en assurer la gestion en dĂ©livrant les autorisations Ă  sa place et de percevoir pour son compte les rĂ©munĂ©rations correspondantes. 62Sur une Ɠuvre de collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits. Cela suppose de recueillir les autorisations individuellement auprĂšs de chaque coauteur ou auprĂšs du producteur lorsque ce dernier est cessionnaire de l’ensemble des droits voir infra pour les Ɠuvres audiovisuelles. S’ADRESSER AUX AYANTS DROIT DE L’AUTEUR 63Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que l’auteur peut cĂ©der ses droits patrimoniaux, notamment par testament dans le cadre de sa succession. Si rien de particulier n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par l’auteur, les rĂšgles normales de dĂ©volution du Code civil s’appliquent. Cest le cas Ă©galement pour le droit au respect du nom et le droit au respect de l’Ɠuvre. 64Seul le droit de divulgation obĂ©it Ă  des rĂšgles particuliĂšres. Sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par l’auteur, la loi confie l’exercice de ce droit Ă  l’exĂ©cuteur testamentaire, puis, Ă  dĂ©faut d’exĂ©cuteur testamentaire ou en cas de refus ou de dĂ©cĂšs de celui-ci, aux descendants, Ă  dĂ©faut de descendants au conjoint, et Ă  dĂ©faut de conjoint aux autres hĂ©ritiers. L’auteur peut choisir de placer son Ɠuvre sous un rĂ©gime de rĂ©utilisation prĂ©dĂ©fini par une licence, telles que les licences creative commons. Il peut mĂȘme dĂ©cider de renoncer Ă  l’exercice de ses droits patrimoniaux, en plaçant volontairement ses Ɠuvres sous licence CC0 » CC-zĂ©ro. Cette licence créée trĂšs rĂ©cemment prĂ©voit l’abdication totale par l’auteur de ses droits, conduisant ainsi Ă  placer volontairement une Ɠuvre protĂ©geable sous un rĂ©gime de domaine public. Attention cependant ce rĂ©gime est rĂ©vocable l’auteur pourra toujours renoncer Ă  l’application de la licence et revenir au rĂ©gime commun du droit d’auteur et le droit moral ne cesse de devoir ĂȘtre respecté  S’ADRESSER AUX SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 37 Voir la liste du ministĂšre de la Culture et de la Communication des 22 sociĂ©tĂ©s de perception et d ... 65Ces sociĂ©tĂ©s ont pour double mission de dĂ©livrer pour le compte de leurs adhĂ©rents les autorisations d’utilisation de leurs Ɠuvres et d’en fixer les conditions d’utilisation ainsi que de percevoir et rĂ©partir les redevances payĂ©es par les utilisateurs. Les sociĂ©tĂ©s de gestion tiennent Ă  la disposition des utilisateurs le rĂ©pertoire des auteurs dont elles gĂšrent les droits. Ces sociĂ©tĂ©s sont constituĂ©es sous forme de sociĂ©tĂ©s civiles et sont contrĂŽlĂ©es par le ministĂšre de la Culture et par la Commission permanente de contrĂŽle des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits37. 66Les auteurs et titulaires de droits voisins peuvent confier la gestion de leurs droits Ă  une sociĂ©tĂ© soit en leur confiant un simple mandat, soit en leur cĂ©dant tout ou partie de ses droits d’exploitation sur leurs Ɠuvres. Le caractĂšre exclusif de ces cessions explique pourquoi l’auteur, une fois ce mandat de gestion confiĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion, ne peut plus gĂ©rer ses droits lui-mĂȘme. Ainsi, si un auteur est adhĂ©rent de l’ADAGP ou de la SACEM, il ne pourra plus dĂ©livrer d’autorisation directement Ă  l’utilisateur qui sera contraint de passer par la sociĂ©tĂ© de gestion pour l’obtenir. QUELLE FORME DOIT REVÊTIR L’AUTORISATION ? LES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 67Si le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle n’exige l’existence d’un Ă©crit que pour certains contrats d’édition, de reprĂ©sentation et d’adaptation audiovisuelle notamment, il est fermement conseillĂ© d’obtenir des autorisations Ă©crites de la part des titulaires de droits, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. Selon le principe d’interprĂ©tation restrictive des cessions, la liste et la portĂ©e des droits cĂ©dĂ©s par l’auteur s’apprĂ©cient de façon restrictive. En d’autres termes, ce qui n’a pas fait l’objet d’une cession prĂ©cise et explicite dans le contrat est prĂ©sumĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© cĂ©dĂ©. 68L’article L. 131-3 impose sous peine de nullitĂ© de la cession, que quatre Ă©lĂ©ments figurent dans le contrat l’étendue des droits cĂ©dĂ©s, c’est-Ă -dire leur nature du droit cĂ©dĂ© et leur champ droit de reproduction et/ou de reprĂ©sentation et modes d’exploitation prĂ©vus, la destination des droits cĂ©dĂ©s la finalitĂ© poursuivie, par exemple diffusion sur Internet dans le cadre d’une bibliothĂšque numĂ©rique, le lieu et la durĂ©e de la cession territoire national ou monde entier, pour combien de temps 69Dans le cadre des projets de bibliothĂšque numĂ©rique d’accĂšs gratuit, il est recommandĂ© de prĂ©voir une cession des droits sans exclusivitĂ©. En effet, ce type d’usage ne justifie pas que l’auteur se dessaisisse totalement de ses droits au profit de l’institution. Une telle exclusivitĂ© serait d’ailleurs probablement hors de portĂ©e financiĂšre de celle-ci. Dans ces projets, les contrats de cession des droits s’apparentent plus Ă  des autorisations de reproduction et de diffusion, Ă  des concessions, qu’à de vĂ©ritables cessions des droits, comme lorsque l’auteur d’un ouvrage confie la commercialisation de son Ɠuvre Ă  un Ă©diteur. LE PRIX 70Il est en thĂ©orie fixĂ© librement entre les parties. Dans de nombreux cas, notamment lorsque l’autorisation est dĂ©livrĂ©e par une sociĂ©tĂ© de gestion collective, les utilisations sont facturĂ©es selon des barĂšmes existants. 71Le prix de la cession doit figurer dans le contrat. 72La rĂ©munĂ©ration de l’auteur doit ĂȘtre proportionnelle aux produits de l’exploitation. Dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le CPI38 la cession peut ĂȘtre forfaitaire. 73Une cession gracieuse des droits ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’en cas d’exploitation strictement non commerciale de l’Ɠuvre. Pour aller plus loin
Bien que fondamental, le respect de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique ne sera pas toujours suffisant. En effet, une fois tombĂ©e dans le domaine public, l’Ɠuvre ne sera pas nĂ©cessairement libre de rĂ©utilisation. Certaines conditions liĂ©es au respect du droit moral, de la vie privĂ©e, du droit Ă  l’image mais Ă©galement de la domanialitĂ© publique ou du droit de la concurrence pourront en limiter l’utilisation. SCHEMA. RÉCAPITULATIF DU DROIT D’AUTEUR
Dansun arrĂȘt du 22 mars 2012, la premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L.113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle le principe suivant : la personne Ă  l’initiative d’une Ɠuvre
donnant accĂšs Ă  des Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur tĂ©lĂ©versĂ©es par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rĂ©alise un acte de reprĂ©sentation de ces Ɠuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans prĂ©judice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites Ɠuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation rĂ©alisĂ©s par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformĂ©ment aux exigences Ă©levĂ©es du secteur en matiĂšre de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilitĂ© d'Ɠuvres spĂ©cifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires ; c Il a en tout Ă©tat de cause agi promptement, dĂšs rĂ©ception d'une notification suffisamment motivĂ©e de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empĂȘcher que ces Ɠuvres soient tĂ©lĂ©versĂ©es dans le futur, en application du b ; 2° Pour dĂ©terminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respectĂ© les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les Ă©lĂ©ments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'Ɠuvres tĂ©lĂ©versĂ©es par les utilisateurs du service ; b La disponibilitĂ© de moyens adaptĂ©s et efficaces ainsi que leur coĂ»t pour le fournisseur de service ; 3° Par dĂ©rogation aux conditions posĂ©es au 1, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la mise Ă  disposition du public du service au sein de l'Union europĂ©enne et Ă  la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel infĂ©rieur Ă  dix millions d'euros calculĂ©s conformĂ©ment Ă  la recommandation 2003/361/ CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c du 1, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas oĂč le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union europĂ©enne a dĂ©passĂ© les cinq millions au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, il a Ă©galement fourni ses meilleurs efforts pour Ă©viter de nouveaux tĂ©lĂ©versements des Ɠuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du prĂ©sent 3 Ă  son service fournit les Ă©lĂ©ments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigĂ©s ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nĂ©cessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordĂ©es les autorisations mentionnĂ©es au I sont, dans la limite de leur objet, rĂ©putĂ©s autoriser Ă©galement les actes de reprĂ©sentation accomplis par l'utilisateur de ce service Ă  la condition que celui-ci n'agisse pas Ă  des fins commerciales ou que les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les contenus tĂ©lĂ©versĂ©s par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du prĂ©sent article ne donnent lieu ni Ă  identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel exceptĂ© lorsque cela est en conformitĂ© avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables Ă  compter du 7 juin 2021 aux Ɠuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins Ă  la date de publication de la prĂ©sente ordonnance, y compris ceux tĂ©lĂ©versĂ©s antĂ©rieurement Ă  cette date.
LapropriĂ©tĂ© incorporelle dĂ©finie par l'article L. 111-1 est indĂ©pendante de la propriĂ©tĂ© de l'objet matĂ©riel.. L'acquĂ©reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prĂ©vus par le prĂ©sent code, sauf dans les cas prĂ©vus par les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-4. Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris PubliĂ© sur le 31 juillet 2018 ActualisĂ© le 12 avril 2020 Guide juridique Pour commercialiser ou mettre gratuitement Ă  disposition un logiciel informatique ou une application mobile, il convient gĂ©nĂ©ralement de concĂ©der Ă  l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive payante ou gratuite. L’auteur ou l’éditeur conservent la propriĂ©tĂ© intellectuelle du logiciel ou de l’application et ne concĂšdent qu’une simple licence, c’est-Ă -dire une autorisation d’utiliser le logiciel ou l’application. La licence se distingue ainsi d’une cession de droits en cas de cession des droits patrimoniaux, le cĂ©dant perd la propriĂ©tĂ© du logiciel ou de l’application. SchĂ©matiquement, pour un logiciel informatique ou une application mobile, on peut distinguer trois intervenants. L’auteur du logiciel ou de l’application est celui qui l’a conçu et dĂ©veloppĂ©. Il peut y avoir plusieurs coauteurs. L’auteur peut ĂȘtre une personne physique ou une personne morale. L’auteur jouit de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux recouvrent le droit au respect du nom, de la qualitĂ© et de l’oeuvre de l’auteur, ainsi que le droit de divulguer l’oeuvre articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le droit au respect du nom, de la qualitĂ© et de l’oeuvre de l’auteur, relatif Ă  la paternitĂ© de cette oeuvre, est inaliĂ©nable, incessible concrĂštement, le nom de l’auteur doit toujours ĂȘtre citĂ©, mĂȘme si le droit d’exploitation a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©. Les droits patrimoniaux correspondent au droit d’exploitation de l’oeuvre. Ce droit d’exploitation comprend le droit de reprĂ©sentation et le droit de reproduction, lesquels sont cessibles Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux article L. 122-7 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’auteur peut donc cĂ©der ses droits patrimoniaux, dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 131-1 Ă  L. 131-9 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Souvent, l’auteur cĂšde ses droits patrimoniaux Ă  un Ă©diteur. L’éditeur est celui qui a acquis, auprĂšs de l’auteur ou de ses ayants droit, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la rĂ©aliser ou faire rĂ©aliser sous une forme numĂ©rique, Ă  charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion article L. 132-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Si l’auteur recourt Ă  un Ă©diteur, il est nĂ©cessaire de conclure un contrat d’édition conforme aux dispositions du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’utilisateur du logiciel ou de l’application est la personne qui dispose du droit d’utiliser le logiciel ou l’application, moyennant paiement ou gratuitement. L’utilisation du logiciel ou de l’application, qui n’implique pas sa reproduction ou sa diffusion, doit ĂȘtre encadrĂ©e. C’est l’objet du contrat de licence. Dans le modĂšle de contrat de licence qui suit, l’auteur est citĂ©, puis le contrat ne se rĂ©fĂšre qu’à l’éditeur et Ă  l’utilisateur. Au sens large, le terme Ă©diteur peut ĂȘtre utilisĂ© de façon gĂ©nĂ©rique pour dĂ©signer la personne qui dispose des droits patrimoniaux de propriĂ©tĂ© intellectuelle et qui les exploite, mĂȘme s’il s’agit directement de l’auteur. Le modĂšle qui suit est principalement conçu pour un logiciel informatique ou une application mobile commercialisĂ©e sur une plateforme de tiers par exemple Apple App Store ou Google Play. La perspective gĂ©nĂ©rale est celle d’un logiciel ou d’une application comportant des fonctionnalitĂ©s et du contenu. L’application ne permet pas Ă  l’utilisateur d’éditer du contenu, sauf sous la forme de commentaires, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces commentaires ne constituent pas des avis au sens de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation. L’application comporte une version gratuite et une version payante, ainsi que des achats intĂ©grĂ©s. L’application ne constitue pas une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Le droit de la consommation est susceptible de s’appliquer, dĂšs lors que le contrat de licence est conclu avec un consommateur ou un non-professionnel au sens de ce droit article prĂ©liminaire du code de la consommation. Si le consommateur doit renoncer au droit de rĂ©tractation conformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 13° du code de la consommation, il est souhaitable de reproduire, lors du processus de commande, la clause qui figure dĂ©jĂ  dans le contrat de licence en installant le logiciel, le consommateur demande la fourniture immĂ©diate d’un contenu numĂ©rique et renonce expressĂ©ment Ă  son droit de rĂ©tractation ». RĂ©fĂ©rences PropriĂ©tĂ© intellectuelle – Le droit d’auteur est rĂ©gi par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Les principales dispositions spĂ©cifiques aux logiciels sont les articles L. 112-2 13°, L. 113-9, L. 121-7, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 122-6-2 de ce code. Droit de la consommation – Le code de la consommation est susceptible de s’appliquer, en particulier les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-7 Ă  L. 111-7-2, L. 112-1, L. 121-3, L. 121-16, L. 121-17, L. 121-21, L. 122-8 Ă  L. 122-10, L. 131-1 et L. 131-4, L. 131-5, L. 132-1, L. 132-21, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-26 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 212-1 Ă  L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1 Ă  L. 215-4, L. 216-1 et suivants, L. 221-5, L. 221-11 Ă  L. 221-15, L. 221-28 9° et 13°, L. 223-2, L. 612-1, R. 631-3. Contrat de licence applicable Ă  compter du XXX [date] Logiciel / application XXX [dĂ©signation du logiciel ou de l’application] ci-aprĂšs dĂ©signĂ© le logiciel. Auteur du logiciel XXX [identification de l’auteur] Éditeur du logiciel XXX [identification complĂšte de l’éditeur et coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques] ci-aprĂšs dĂ©signĂ© l’éditeur. IMPORTANT – L’installation ou l’utilisation du logiciel impliquent l’acceptation sans rĂ©serve du contrat de licence. Ce contrat est Ă©galement applicable Ă  toute mise Ă  jour ultĂ©rieure ou toute nouvelle version du logiciel. Le contrat de licence est conclu entre l’éditeur du logiciel et l’utilisateur de ce logiciel. PropriĂ©tĂ© intellectuelle – Licence d’utilisation L’éditeur est le dĂ©tenteur exclusif des droits patrimoniaux de propriĂ©tĂ© intellectuelle du logiciel et de l’intĂ©gralitĂ© des contenus incorporĂ©s au logiciel, sauf Ă©ventuelle mention contraire. L’éditeur conserve la propriĂ©tĂ© du logiciel ainsi que des contenus incorporĂ©s au logiciel et consent Ă  l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive du logiciel et des contenus. Cette licence est incessible. L’utilisateur n’est pas autorisĂ© Ă  concĂ©der de sous-licence. La licence est consentie pour XXX [prĂ©ciser, par exemple la France // le monde]. Elle est valable pour une durĂ©e XXX [prĂ©ciser, par exemple dĂ©terminĂ©e d’un an renouvelable tacitement pour une ou plusieurs pĂ©riodes d’une durĂ©e identique Ă  la durĂ©e initiale, sauf en cas de rĂ©siliation notifiĂ©e au mois trois mois avant le terme, par tout moyen Ă©crit probant // indĂ©terminĂ©e // Ă©gale Ă  la durĂ©e de l’abonnement souscrit par l’utilisateur]. La licence sera rĂ©siliĂ©e, immĂ©diatement et automatiquement, sans formalitĂ©, en cas de manquement de l’utilisateur au prĂ©sent contrat. L’éditeur se rĂ©serve tous les droits qui ne sont pas expressĂ©ment confĂ©rĂ©s Ă  l’utilisateur par le prĂ©sent contrat. Description et destination du logiciel – CaractĂ©ristiques essentielles du logiciel et fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique Le logiciel XXX [description du logiciel, de ses fonctionnalitĂ©s]. Le logiciel est destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© par XXX [catĂ©gories de personnes, capacitĂ© des personnes], dans le cadre d’un usage XXX [prĂ©ciser, par exemple non professionnel // professionnel], pour XXX [finalitĂ©]. Les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique sont les suivantes XXX [complĂ©ter]. Avertissement – Consignes d’utilisation XXX [insĂ©rer les avertissements importants, les consignes d’utilisation du logiciel]. L’utilisateur est tenu d’utiliser le logiciel dans le respect des lois et rĂšglements applicables en France et Ă  l’endroit oĂč le logiciel est utilisĂ©. Le logiciel n’est pas conçu pour ĂȘtre utilisĂ© dans des situations oĂč des dysfonctionnements, erreurs ou inexactitudes du logiciel pourraient causer des prĂ©judices quelconques. Utilisation autorisĂ©e L’utilisateur est autorisĂ© Ă  installer le logiciel sur un appareil compatible et Ă  utiliser les fonctionnalitĂ©s du logiciel prĂ©vues par l’éditeur. Toute autre utilisation du logiciel non expressĂ©ment autorisĂ©e par l’éditeur, est interdite. En particulier, sont proscrits la copie de tout ou partie du logiciel, l’ingĂ©nierie inverse, la dĂ©compilation, le dĂ©sassemblage du logiciel, le dĂ©chiffrage ou la modification du code source. L’utilisateur est autorisĂ© Ă  consulter les contenus notamment les textes, sons, photographies, vidĂ©os, dessins, cartes et autres reprĂ©sentations graphiques dans le logiciel. Toute autre utilisation des contenus non expressĂ©ment autorisĂ©e par l’éditeur, est interdite. En particulier, il est proscrit d’extraire les contenus du logiciel. L’éditeur se rĂ©serve le droit exclusif de corriger les Ă©ventuelles erreurs affectant le logiciel et de dĂ©terminer les modalitĂ©s particuliĂšres auxquelles seront soumis la reproduction permanente ou provisoire du logiciel, ainsi que la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel. Ces modalitĂ©s XXX [prĂ©ciser, par exemple seront communiquĂ©es Ă  l’utilisateur qui en formule la demande Ă  l’adresse XXX [adresse] // sont publiĂ©es Ă  l’adresse XXX [adresse]]. InteropĂ©rabilitĂ© – XXX [À VOIR cf. article L. 122-6-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. PrĂ©ciser, par exemple Les informations nĂ©cessaires Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© sont rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel, comme suit XXX [modalitĂ©s]]. Configuration – prĂ©-requis techniques Le logiciel est conçu pour fonctionner avec les systĂšmes d’exploitation suivants XXX [complĂ©ter]. La configuration minimale requise est la suivante XXX [complĂ©ter, prĂ©ciser notamment si une connexion Ă  Internet est requise pour utiliser le logiciel]. [Option si applicable] CrĂ©ation d’un compte d’utilisateur Le fonctionnement du logiciel nĂ©cessite de crĂ©er un compte utilisateur. L’utilisateur est tenu de fournir des informations d’identification exactes, complĂštes et Ă  jour. En cas de modification, l’utilisateur est tenu de mettre Ă  jour ses informations sans dĂ©lai. Les informations obligatoires sont les suivantes XXX [liste des informations obligatoires]. Les informations facultatives sont les suivantes XXX [liste des informations facultatives]. DonnĂ©es personnelles XXX [insĂ©rer ici les mentions obligatoires ou renvoyer Ă  une politique de traitement des donnĂ©es personnelles ; cf. rubrique RGPD]. [Adapter en fonction de l’offre] Version payante – Abonnement – Achats intĂ©grĂ©s La version payante du logiciel offre les fonctionnalitĂ©s suivantes XXX [prĂ©ciser]. XXX [en cas d’abonnement, prĂ©ciser les modalitĂ©s]. Le logiciel propose des achats intĂ©grĂ©s, notamment XXX [prĂ©ciser]. XXX [le cas Ă©chĂ©ant, faire rĂ©fĂ©rence Ă  une grille tarifaire]. XXX [mentionner les Ă©ventuels frais]. Tous les paiements effectuĂ©s correspondent Ă  une redevance pour l’utilisation du logiciel ou des services intĂ©grĂ©s ou la consultation des contenus et en aucun cas Ă  une cession de droits. Le paiement est dĂ» d’avance, avant le tĂ©lĂ©chargement du logiciel. Tout paiement est dĂ©finitif et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit. ModalitĂ©s de paiement XXX [prĂ©ciser, par exemple les modalitĂ©s de paiement sont dĂ©finies dans les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel peut ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©]. ModalitĂ©s et dĂ©lai de mise Ă  disposition du logiciel Le logiciel est mis Ă  la disposition de l’utilisateur XXX [prĂ©ciser, par exemple sur la plateforme de tĂ©lĂ©chargement, immĂ©diatement aprĂšs i l’acceptation du prĂ©sent contrat de licence et des conditions de la plateforme, ii le paiement requis, iii le tĂ©lĂ©chargement et l’installation du logiciel, iv la crĂ©ation d’un compte utilisateur]. [À confirmer] Renonciation au droit de rĂ©tractation L’utilisateur XXX [Ă  confirmer ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un droit de rĂ©tractation, quand bien mĂȘme cet utilisateur est une personne physique agissant en qualitĂ© de consommateur, conformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 13° du code de la consommation. EN INSTALLANT LE LOGICIEL, LE CONSOMMATEUR DEMANDE LA FOURNITURE IMMÉDIATE D’UN CONTENU NUMÉRIQUE ET RENONCE EXPRESSÉMENT À SON DROIT DE RÉTRACTATION]. [Si applicable] Conditions d’utilisation de la plateforme de tĂ©lĂ©chargement Les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel est commercialisĂ© sont applicables. L’utilisateur est invitĂ© Ă  en prendre connaissance. L’installation ou l’utilisation du logiciel suppose l’acceptation de ces conditions.] Logiciels et services de tiers XXX [si le logiciel utilise des logiciels ou des services de tiers, prĂ©ciser les fonctionnalitĂ©s concernĂ©es, renvoyer aux conditions d’utilisation des tiers et exclure toute garantie de l’éditeur quant Ă  ces logiciels et services de tiers]. Exclusion de garantie et de responsabilitĂ© L’éditeur apporte tous ses soins au logiciel et aux contenus incorporĂ©s au logiciel. Cependant, il ne consent aucune garantie quant au logiciel et quant aux contenus. En particulier, l’éditeur ne garantit pas que le logiciel et les contenus sont exacts, complets, Ă  jour, exempts d’erreurs, adaptĂ©s aux besoins de l’utilisateur. Dans toute la mesure permise par les dispositions applicables, l’éditeur n’assume aucune responsabilitĂ© quant aux consĂ©quences qui pourraient rĂ©sulter de l’utilisation du logiciel ou d’un dysfonctionnement quelconque du logiciel, ou d’une erreur ou omission affectant les contenus incorporĂ©s au logiciel. L’éditeur veille Ă  la modĂ©ration des commentaires, photographies, vidĂ©os et autres contenus qui pourraient ĂȘtre diffusĂ©s via le logiciel par des utilisateurs. Cependant, l’éditeur n’est en aucun cas responsable de ces contenus et sa responsabilitĂ© ne peut pas ĂȘtre engagĂ©e de ce fait. DurĂ©e Le prĂ©sent contrat est conclu pour la durĂ©e de la licence concĂ©dĂ©e Ă  l’utilisateur. Modifications L’éditeur peut modifier le prĂ©sent contrat au cours de son exĂ©cution, sous rĂ©serve de le notifier Ă  l’utilisateur. La notification pourra intervenir par tout moyen, y compris sous la forme d’une notification dans le logiciel. Les modifications entreront en vigueur au terme d’un dĂ©lai XXX [prĂ©ciser, par exemple de quinze jours // d’un mois] Ă  compter de la notification. L’utilisateur pourra s’opposer aux modifications en dĂ©sinstallant le logiciel. Langue Le prĂ©sent contrat est rĂ©digĂ© XXX [prĂ©ciser, par exemple exclusivement en langue française. Cette langue est utilisĂ©e durant la relation prĂ©contractuelle ainsi que pour la conclusion du contrat]. Traitement des rĂ©clamations Les rĂ©clamations peuvent ĂȘtre adressĂ©es Ă  l’éditeur XXX [OPTION 1 en utilisant les coordonnĂ©es mentionnĂ©es dans la rubrique XXX [prĂ©ciser] // OPTION 2 en utilisant les coordonnĂ©es suivantes XXX]. Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone destinĂ© Ă  recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exĂ©cution du contrat ou le traitement d’une rĂ©clamation n’est pas surtaxĂ©. L’éditeur s’efforcera de traiter ces rĂ©clamations dans les meilleurs dĂ©lais et d’y apporter une rĂ©ponse appropriĂ©e. RĂšglement des diffĂ©rends En cas de contestation, les parties pourront recourir Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation conventionnelle ou Ă  tout autre mode alternatif de rĂšglement des diffĂ©rends. Le consommateur a le droit de recourir gratuitement Ă  un mĂ©diateur de la consommation en vue de la rĂ©solution amiable du litige qui l’oppose Ă  un professionnel, en vertu de l’article L. 612-1 du code de la consommation. L’éditeur garantit au consommateur le recours effectif Ă  un dispositif de mĂ©diation de la consommation. Si le code de la consommation est applicable Le consommateur peut saisir la juridiction française compĂ©tente en vertu des articles 42 Ă  46 du code de procĂ©dure civile ou de l’article R. 631-3 du code de la consommation. Si le consommateur n’est pas domiciliĂ© en France mais dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne, la compĂ©tence juridictionnelle est dĂ©finie par les articles 17 Ă  19 du rĂšglement de l’Union europĂ©enne n° 1215/2012 du 12 dĂ©cembre 2012. Par dĂ©rogation, les juridictions françaises sont exclusivement compĂ©tentes pour connaĂźtre de tout litige pouvant survenir entre l’éditeur et le consommateur si ce dernier a, au moment de la conclusion du contrat, son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle en France ; le consommateur consent expressĂ©ment Ă  la prĂ©sente clause attributive de compĂ©tence au profit des juridictions françaises. Si le code de la consommation n’est pas applicable Les juridictions compĂ©tentes pour la ville XXX [ville] seront exclusivement compĂ©tentes pour connaĂźtre de tout litige se rapportant au prĂ©sent contrat, ou aux relations prĂ©-contractuelles intervenues entre les parties. Droit applicable Le droit français rĂ©git les relations prĂ©contractuelles entre l’utilisateur et l’éditeur, ainsi que le prĂ©sent contrat. Conclusion du contrat Le contrat est rĂ©putĂ© conclu pour l’éditeur Ă  son siĂšge social et pour le consommateur Ă  son domicile, lors du tĂ©lĂ©chargement du logiciel, Ă  la date de ce tĂ©lĂ©chargement. PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le contrat est Ă©tabli sur la base d’un modĂšle publiĂ© sur par FB Juris, sociĂ©tĂ© d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, immatriculĂ©e sous le numĂ©ro 511 717 787. Le modĂšle est la propriĂ©tĂ© exclusive de ses auteurs. FB Juris n’accepte aucune responsabilitĂ© du fait de l’utilisation de ses modĂšles. FB Juris concĂšde une licence d’utilisation gratuite de ses modĂšles, exclusivement aux utilisateurs finaux, pour une utilisation directe. Il est interdit d’utiliser les modĂšles de FB Juris pour fournir des services juridiques payants. © FB Juris / Lecode de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est applicable de plein droit Ă  toutes les collectivitĂ©s, rĂ©gies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RĂ©union, Mayotte). Toutefois, pour la collectivitĂ© de Wallis-et-Futuna, rĂ©gie par le principe de spĂ©cialitĂ© lĂ©gislative, l'Etat est compĂ©tent en matiĂšre de rĂ©glementation de la propriĂ©tĂ© Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Article L113-5 EntrĂ©e en vigueur 1981-01-08 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Code des assurances Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code des assurances Onpourrait enfin tenter de retenir la qualification d’Ɠuvre de collaboration de l’article L. 113-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru Ă  sa rĂ©alisation. Les artistes et le curateur auraient ainsi tous apportĂ© leur contribution pour constituer l’exposition-Ɠuvre de l’esprit : les auteurs d’Ɠuvres d’art apportant les Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans le prĂ©sent chapitre, les dispositions suivantes du prĂ©sent code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les livres Ier Ă  III, Ă  l'exception du quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative Ă  la rĂ©gulation et Ă  la protection de l'accĂšs aux Ɠuvres culturelles Ă  l'Ăšre numĂ©rique ;L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 dĂ©cembre articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1901 du 30 dĂ©cembre 2021 visant Ă  conforter 1'Ă©conomie du livre et Ă  renforcer 1'Ă©quitĂ© et la confiance entre ses acteurs ;Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre Les dispositions du livre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 411-1 Ordonnance n° 2020-116 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles L. 411-2 et L. 411-3Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 411-4 et L. 411-5 Ordonnance n° 2020-116 du 12 fĂ©vrier 2020 Article L. 412-1Loi n° 2011-1843 du 8 dĂ©cembre 20113° Les dispositions du livre V ; Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 611-1 Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 Article L. 611-2 Ordonnance n° 2020-116 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles L. 611-3 Ă  L. 611-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-7 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019Article L. 611-7-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 dĂ©cembre 2021 Article L. 611-8 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 611-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 611-10 et L. 611-11 Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Article L. 611-12 Loi n° 96-1106 du 18 dĂ©cembre 1996 Articles L. 611-13 Ă  L. 611-15 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-16 Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi n° 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 Article L. 611-19 Loi n° 2016-1087 du 8 aoĂ»t 2016 Article L. 612-1 Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Article L. 612-2 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Articles L. 612-3 et L. 612-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-5 Loi n° 2004-1338 du 8 dĂ©cembre 2004 Article L. 612-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-7 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Articles L. 612-8 et L. 612-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 612-11 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-12 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-13 Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Articles L. 612-14 et L. 612-15 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-16 Ordonnance n° 2020-116 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles L. 612-16-1 et L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Article L. 612-18 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-19 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Article L. 612-20 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 Articles L. 612-21 Ă  L. 612-23 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-1 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-2 Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Article L. 613-2-1 Loi n° 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 Article L. 613-2-2 Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014 Article L. 613-2-3 Loi n° 2016-1087 du 8 aoĂ»t 2016 Article L. 613-2-4 Loi n° 2004-1338 du 8 dĂ©cembre 2004 Article L. 613-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 613-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-5 Loi n° 2011-2012 du 29 dĂ©cembre 2011 Articles L. 613-5-1 Ă  L. 613-5-3 Loi n° 2004-1338 du 8 dĂ©cembre 2004 Article L. 613-6 Loi n° 93-1420 du 31 dĂ©cembre 1993 Article L. 613-7 Loi n° 96-1106 du 18 dĂ©cembre 1996 Article L. 613-8 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-9 Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi n° 96-1106 du 18 dĂ©cembre 1996 Article L. 613-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-15 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-16 Loi n° 2004-1338 du 8 dĂ©cembre 2004 Article L. 613-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 613-18 et L. 613-19 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-19-1 Loi n° 96-1106 du 18 dĂ©cembre 1996 Article L. 613-20 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-21 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-22 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Articles L. 613-23 Ă  L. 613-25 Ordonnance n° 2020-116 du 12 fĂ©vrier 2020 Article L. 613-26 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-27 Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Article L. 613-28 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-29 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-30 Ă  L. 613-32 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-1 Ă  L. 614-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-7 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-10 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-11 et L. 614-13 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-14 et L. 614-15 Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Articles L. 614-16 Ă  L. 614-20 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-21 Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Articles L. 614-22 Ă  L. 614-31 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-32 Ă  L. 614-39 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 615-1 et L. 615-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-5 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-5-1 Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-7 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-7-1 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 615-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-12 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 615-13 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-14 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 Article L. 615-14-1 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 Article L. 615-14-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-14-3 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-20 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-21 Ordonnance n° 2021-1658 du 15 dĂ©cembre 2021 Article L. 615-22 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992;b Le titre II ; Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises. L'article L. 623-15 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Articles L. 711-1 Ă  L. 711-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-1Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-2Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-2-1Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 Articles L. 712-3 Ă  L. 712-5-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-6Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 712-6-1 et L. 712-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-8Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-9Loi n° 2020-1508 du 3 dĂ©cembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union europĂ©enne en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre Article L. 712-10Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Articles L. 712-11 et L. 712-12Loi n° 96-1106 du 18 dĂ©cembre 1996 Articles L. 712-13 et L. 712-14Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-1 Ă  L. 713-3-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-3-3 Ă  L. 713-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 714-1 Ă  L. 714-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 714-8Ordonnance n° 2008-1301 du 11 dĂ©cembre 2008 Articles L. 715-1 Ă  L. 715-10Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-1 Ă  L. 716-4-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-4-5 Ă  L. 716-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8 Ă  L. 716-8-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8-4 Ă  L. 716-8-9Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 716-9 Ă  L. 716-11-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 716-11-2Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 716-12Loi n° 94-102 du 5 fĂ©vrier 1994 Article L. 716-13Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 717-1 Ă  L. 717-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019Les rĂšgles applicables en mĂ©tropole en vertu du rĂšglement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna Ă  l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce rĂšglement. Pour leur application dans les Ăźles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. droit confĂ©rĂ© par la marque ne permet pas Ă  son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis dans le commerce dans l'Union europĂ©enne, dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou dans les Ăźles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, facultĂ© reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer Ă  tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs lĂ©gitimes, tenant notamment Ă  la modification ou Ă  l'altĂ©ration, ultĂ©rieurement intervenue, de l'Ă©tat des L. une contrefaçon engageant la responsabilitĂ© civile de son auteur la violation des interdictions prĂ©vues aux articles 9, Ă  l'exception de son quatriĂšme paragraphe, 10 et 13 du rĂšglement mentionnĂ© au I. marque de l'Union europĂ©enne ne permet pas Ă  son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs lĂ©gitimes justifient que le titulaire s'oppose Ă  la commercialisation ultĂ©rieure des produits, notamment lorsque l'Ă©tat des produits est modifiĂ© ou altĂ©rĂ© aprĂšs leur mise dans le commerce. une contrefaçon engageant la responsabilitĂ© civile de son auteur la violation des interdictions prĂ©vues au I et II. b Les dispositions du titre au II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 811-1-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 11, est abrogĂ© Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet europĂ©en Ă  effet unitaire et Ă  la juridiction unifiĂ©e du brevet.
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Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration 1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
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