codede procĂ©dures civiles beninois. Loi n° 2008-07 portant code de procĂ©dure civile, commerciale, sociale et administrative. L’AssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© en sa sĂ©ance du 16 octobre. Article 1er : Les dispositions du prĂ©sent code s’appliquent devant les juridictions statuant en matiĂšres civile, commerciale, sociale

PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de maniĂšre conforme Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu par le contrat. Le cas inverse, il lui incombe de rĂ©pondre des dĂ©fauts existants lors de la dĂ©livrance du bien. Pour autant, cette garantie offerte au consommateur peut prĂȘter Ă  confusion dans l’esprit de ce dernier, amenĂ© parfois Ă  engager l’action contre le mauvais dĂ©biteur de cette obligation. A cet effet, dans une dĂ©cision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rappelle la stricte application de l’article L 217-4 du Code de la consommation, rejetant la possibilitĂ© d’une action directe du consommateur contre l’importateur du bien, lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e auprĂšs d’un vendeur professionnel intermĂ©diaire. Les faits de l’espĂšce concernent un couple de consommateurs qui a acquis un vĂ©hicule auprĂšs d’un distributeur d’une marque, dont il s’avĂšre rapidement que le bien fait l’objet de dysfonctionnements. Les acquĂ©reurs finissent par assigner l’importateur du vĂ©hicule au versement de sommes relatives au remboursement d’opĂ©rations de remorquage du vĂ©hicule, et de rĂ©parations effectuĂ©es sur celui-ci. Le tribunal de proximitĂ© saisi des griefs fait droit Ă  leur demande et, sans satisfaire aux exigences des articles 12 et 16 du Code de procĂ©dure civile, qualifie le fondement des prĂ©tentions des parties sous l’angle du dĂ©faut de conformitĂ©, contre l’importateur. La juridiction de premier degrĂ©, au visa de l’ancien article L 211-3 du code de la consommation repris dans sa nouvelle rĂ©daction par l’article L 217-13, retient que l’importateur de la marque est bien le producteur du vĂ©hicule, qu’en ce sens les requĂ©rants peuvent solliciter rĂ©paration de leur prĂ©judice par l’action directe contre ce dernier au titre de la garantie de conformitĂ©. Cet argument est rejetĂ© par la premiĂšre chambre civile qui, en cassant la dĂ©cision, rappelle qu’au sens de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le consommateur n’a d’action au titre de la garantie de conformitĂ©, que contre son vendeur. Qu’en l’espĂšce l’importateur n’est pas le vendeur, cette qualitĂ© est reconnue au distributeur de la marque qui a vendu le vĂ©hicule, et qu’au besoin ce dernier dispose d’une action rĂ©cursoire contre son producteur. RĂ©fĂ©rence de l'arrĂȘt Cass. civ 1Ăšre 6 juin 2018 n° Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO Historique RĂ©forme des pratiques restrictives de concurrence nouvel article L 442-1 du Code du commerce PubliĂ© le 19/08/2019 19 aoĂ»t aoĂ»t 08 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Commercial La rĂ©forme du titre IV du livre IV du Code de commerce portĂ©e par l’ordonnance du 24 avril 2019 n°2019-359, est venue profondĂ©ment modifier l’écriture de l’article L 442-1 du... L’absence du chef d’entreprise le jour de l’accident et les agissements risquĂ©s du salariĂ©, ne constituent pas des motifs d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© pĂ©nale PubliĂ© le 15/07/2019 15 juillet juil. 07 2019 La responsabilitĂ© pĂ©nale de l’employeur est engagĂ©e dĂšs lors qu’il ne respecte pas ses obligations en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et santĂ© au travail. PosĂ©e par l’article L 4121 du... Pas d'action directe du consommateur envers l'importateur en matiĂšre de garantie lĂ©gale de conformitĂ© PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de... Fiche RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es RGPD PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es a Ă©tĂ© adoptĂ© par le Parlement europĂ©en le 14 avril 2016, et est entrĂ© en vigueur en France le 25 mai 2018. Son adoption s’ins... Qu’est-ce que le droit de prĂ©emption urbain ? PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Public Vous ĂȘtes sur le point d’acheter le bien de vos rĂȘves, mais voilĂ  que la mairie exerce son droit de prĂ©emption urbain. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le cadre d’une vente... DiffĂ©rences entre tutelle et curatelle PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Civil La tutelle et la curatelle, toutes deux mesures de protection juridique rĂ©gies par le Code civil, sont prononcĂ©es par dĂ©cision d’un juge des tutelles, en vue de protĂ©ger une per...

Article138 du Code de procĂ©dure civile Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une Je ne connais pas de question plus Ă©pineuse que celle du comput des dĂ©lais. Greffier, parquetier, magistrat du siĂšge, avocat, huissier ou notaire, l’angoisse nous saisit surtout lorsque nous sommes sur les derniers jours ou les derniĂšres heures du dĂ©lai. FĂ©brilement nous cherchons la date et parfois l’heure de l’évĂšnement de dĂ©part acte, dĂ©cision, fait. Alors surgit le doute quant au point de savoir si oui ou non le dĂ©lai est expirĂ©. La premiĂšre chose Ă  considĂ©rer est la suivante. Rien, jamais, aucune explication n’a permis de dĂ©barrasser les juristes de cette question. Les disputes Ă  ce sujet remontent aux origines de la science du droit et encore aujourd’hui, lorsque le lĂ©gislateur veut simplifier les choses, dans sa maladresse il les complique. Prenons l’exemple d’un acte pour l’accomplissement duquel nous avons un dĂ©lai de dix jours aprĂšs un Ă©vĂ©nement. Reprenons posĂ©ment les Ă©lĂ©ments du problĂšme. Nous avons, d’une part, le dĂ©lai en lui-mĂȘme, avec sa durĂ©e. Et puis d’autre part il y a deux jours extrĂȘmes d’un cĂŽtĂ© il y a le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part, de l’autre le dernier jour oĂč l’acte peut encore ĂȘtre accompli. Dies a quo et dies ad quem. Dies a quo. Le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part s’appelle le dies a quo. La premiĂšre question porte sur le point de savoir s’il est comptĂ© dans le dĂ©lai, c’est-Ă -dire si le dĂ©compte commence avec lui inclus, ou si au contraire il est exclus, le premier jour Ă©tant le lendemain. En principe le jour de l’évĂ©nement point de dĂ©part n’est pas le premier jour du dĂ©lai. Dies termini non computatur in termino. Autrement dit, le dĂ©compte un commence Ă  minuit et non pas dans la journĂ©e de l’évĂ©nement. C’est la rĂšgle posĂ©e actuellement au Code de procĂ©dure civile français, Ă  l’article 641 al. 1. Lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Comme disent certains enseignants, il suffit d’additionner au quantiĂšme la durĂ©e du dĂ©lai. Ainsi, pour notre dĂ©lai de dix jours, si l’évĂ©nement qui le fait courir arrive le 3 juin, le dernier jour du dĂ©lai est le 13 juin. Attention, nĂ©anmoins, que le systĂšme contraire a parfois Ă©tĂ© dĂ©fendu. Et l’on a pu parler en ce cas de dĂ©lai non franc ». Quel que soit l’unitĂ© de mesure employĂ©e, heure, jour, mois ou annĂ©e, il faut bien distinguer l’étendue de temps et ses limites. C’est exactement le mĂȘme problĂšme dans l’arpentage oĂč l’on distingue la centurie pan de terre et la limite, ou dans le comput de la parentĂ©, avec la notion ambiguĂ« de gĂ©nĂ©ration ». A minuit il faut compter un. Minuit est la seconde limite du jour de l’évĂ©nement, puisqu’un jour est encadrĂ© par deux instants. Comme l’écrit Roger Perrot, chaque espace de temps de minuit Ă  minuit constitue une journĂ©e. La marche de dĂ©part n’est pas comptĂ©e. Le pied reposĂ© sur la premiĂšre marche, premier pas accomplis, il faut compter un. Comme entre un pĂšre et son fils il y a un degrĂ©. Certains prĂ©fĂ©reront considĂ©rer que c’est la limite entre les plages de temps qui est comptĂ©e. Soir du jour de l’évĂ©nement, matin du premier jour. Allons maintenant Ă  l’autre extrĂȘme. Dies ad quem. Toujours en principe, le dernier jour du dĂ©lai, dit dies ad quem, celui, dans notre exemple, qui est le dixiĂšme, est, dit-on, compris dans le dĂ©lai. C’est-Ă -dire qu’il est encore possible d’agir le dernier jour. Le soir du neuviĂšme jour, Ă  minuit, on compte dix, et l’on peut encore agir jusqu’au soir de ce dixiĂšme jour Ă  minuit. Mais non plus aprĂšs, car le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  minuit. Par exemple si l’on compte le jour de l’évĂ©nement, pour un dĂ©lai de dix jours cela fait en somme onze jours pour agir. Un plus dix. Car Ă©videmment on peut agir immĂ©diatement aprĂšs l’évĂ©nement dĂ©clencheur, mĂȘme si ce jour-lĂ  on n’aura pas un jour plein. En principe. Franc ou non franc ? PremiĂšre interprĂ©tation. C’est avec le dernier jour du dĂ©lai, dernier jour utile, que les choses se compliquent. En effet, lorsque ce dernier jour tombe un jour fĂ©riĂ©, par exemple un dimanche, il faut considĂ©rer qu’en principe il aurait fallu agir le samedi, voire le vendredi, mais que le lundi il est trop tard. Le dĂ©lai est alors dit non-franc ». Remarque le pire rĂ©gime serait celui oĂč le dĂ©lai serait non-franc en ce sens mais Ă©galement quant au dies a quo. Si l’évĂ©nement arrive un 3 juin, le dernier jour pour agir serait en tous cas le 12 juin. Il ne semble pas qu’il y ait un domaine de notre droit qui suive ce rĂ©gime. C’est par exception que l’on accorde un report au premier jour ouvrable suivant. Alors le dĂ©lai est dit franc ». Actuellement c’est ce que dispose en son second alinĂ©a l’article 642 du Code de procĂ©dure civile. Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Autrement dit, en ce premier sens dans notre pays les dĂ©lais sont en principe francs ». Seconde interprĂ©tation. Contrairement Ă  ce que nous venons d’établir, longtemps le droit français a considĂ©rĂ© qu’un dĂ©lai franc signifiait que le jour d’aprĂšs le dies ad quem Ă©tait encore un jour utile. Le Code de procĂ©dure civile ancien disposait en son article 1033 Le jour ... de l’échĂ©ance n’est jamais comptĂ©. Le dĂ©lai Ă©tait non franc lorsque le dernier jour du dĂ©lai Ă©tait aussi le dernier jour pour agir. Devant les hĂ©sitations et les risques que cela faisait courir aux justiciables un dĂ©cret du 26 novembre 1965 dĂ©cida que tous les jours seraient francs, au sens oĂč le dernier jour n’est pas comptĂ© ». Autrement dit, le dixiĂšme jour du dĂ©lai n’est pas comptĂ©, et le dĂ©lai expire le lendemain Ă  minuit. Sur ces entrefaites le nouveau Code de procĂ©dure civile vint Ă  Ă©tablir que Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures ». C’est l’alinĂ©a 1er de l’article 642. Dans le langage moderne, cela signifie que les dĂ©lais, en France, sont en principe non francs ». Mais il faut faire attention Ă  ceci que les procĂ©dures pĂ©nale et administrative ?, elles, sont demeurĂ©es fidĂšles au droit ancien. En droit pĂ©nal les dĂ©lais sont francs. Ainsi du dĂ©lai de cinq jours pour se pourvoir en cassation [1] le ministĂšre public et toutes les parties ont cinq jours francs aprĂšs celui oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour se pourvoir en cassation. Autrement dit, ni le dies a quo, ni le dies ad quem ne sont alors compris dans le dĂ©lai. Et en outre il reste possible, lorsque le dernier jour est fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, d’attendre le premier jour ouvrable suivant. NĂ©anmoins, il faut toujours redoubler d’attention en ce domaine. En matiĂšre de droit pĂ©nal de la presse l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ou pour le dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en cassation [2], le dĂ©lai est non-franc. Et alors on peut s’interroger. Le dĂ©lai est-il non-franc Ă©galement au sens oĂč le dies a quo ne compterait pas ? Conclusion. Difficile de conclure, compte tenu de cette contradiction de sens, et l’on comprend qu’actuellement la question puisse rester en suspens. Bibliographie. Jacques Berriat Saint-Prix, Cours de procĂ©dure civile, 3e Ă©d. Paris, NĂ©ve, 1813, t. 1, pp. 136-138 s’appuie sur Tiraqueau et sur les anciens auteurs. Articles 138 Ă  141) Article 138 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce
L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire.
annexe- du code de procÉdure civile relative À son application dans les dÉpartements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle (dĂ©cr. n o 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22). (Art. 1 er - Art.
La procĂ©dure d’injonction de payer vient de connaitre une petite rĂ©volution avec la publication d’un dĂ©cret n°2021-1322 du 11 Octobre 2021. La procĂ©dure d’injonction de payer vient de connaitre une petite rĂ©volution avec la publication d’un dĂ© Si le principe et les conditions requises pour s’en prĂ©valoir restent inchangĂ©s nature de la crĂ©ance et compĂ©tences juridictionnelles - articles 1405 et 1406 du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©roulement de la procĂ©dure quant Ă  lui est modifiĂ©. D’une part, la requĂȘte doit dĂ©sormais intĂ©grer un bordereau de piĂšces qui doit reprendre la liste des piĂšces jointes au soutient de la demande article 1407 du Code de procĂ©dure civile. D’autre part, les deux phases distinctes de la procĂ©dure sont supprimĂ©es au profit d’une seule Ă©tape auprĂšs du greffe. Cette simplification vise sans le dire Ă  dĂ©charger le greffe d’une tĂąche encombrante
 au profit d’une autre, que nous verrons ultĂ©rieurement. En effet, l’ordonnance qui sera dĂ©livrĂ©e en cas d’acceptation de la requĂȘte sera immĂ©diatement revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire. Une copie de celle-ci sera alors retournĂ©e au requĂ©rant avec l’intĂ©gralitĂ© des piĂšces dĂ©posĂ©es. Il ne sera donc plus possible pour les personnes contre qui l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue de se dĂ©placer au greffe pour consulter les piĂšces du dossier. Cette modification des articles 1410 et 1411 du Code de procĂ©dure civile entraine deux consĂ©quences. Tout d’abord, l’ordonnance devra ĂȘtre signifiĂ©e au dĂ©biteur avec une copie de la requĂȘte, du bordereau et des piĂšces dĂ©posĂ©es, dans le dĂ©lai habituel de 6 mois Ensuite, l’ordonnance rendue sera exĂ©cutoire mais sa mise en oeuvre ne sera pas immĂ©diate article 1422 du Code de procĂ©dure civile. La possibilitĂ© de former opposition Ă  l’ordonnance est maintenue. Celle-ci devra mentionner l’adresse du dĂ©biteur Ă  peine de nullitĂ©, ce qui est une nouveautĂ© en matiĂšre de recevabilitĂ© de la contestation. En revanche le dĂ©lai et les points de dĂ©part de celui-ci pour former opposition restent inchangĂ©s article 1416 du Code de procĂ©dure civile. L’opposition rĂ©guliĂšrement formĂ©e est Ă©galement suspensive d’exĂ©cution. Il sera bien entendu recommandĂ© avant toute exĂ©cution de solliciter du greffe Ă  l’expiration dudit dĂ©lai, un certificat de non-opposition ce qui lui ajoute une tĂąche que le lĂ©gislateur semblait vouloir initialement supprimer. Les articles 1423 et 1424 du mĂȘme Code sont ainsi abrogĂ©s. L’entrĂ©e en vigueur de ces modifications doit se faire Ă  une date fixĂ©e par le Ministre de la Justice et au plus tard le 1er Mars 2022, si les Ă©ventuels recours formĂ©s contre ce dĂ©cret n’aboutissent pas. Source A lire A tĂ©lĂ©charger RĂ©cupĂ©rer une facture impayĂ©e Articles sur le mĂȘme sujet RĂ©cupĂ©rer une facture impayĂ©e Éviter les impayĂ©s DĂ©mission d'un gĂ©rant de SARL mode d'emploi RĂ©voquer un gĂ©rant de SARL RĂ©aliser une assemblĂ©e annuelle de SARL Dividendes mode d'emploi Dissoudre une SARL Guide pratique de la SARL Quel recours contre une facture impayĂ©e ? Comment recouvrer une facture impayĂ©e Ă  l'Ă©tranger ? La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances Ordonnance d'injonction de payer comment rĂ©agir ? Comment faire opposition Ă  une injonction de payer ? Comment engager une procĂ©dure d'assignation en paiement ? Assignation en paiement comment rĂ©agir ? Comment engager une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© provision ? Facture impayĂ©e la saisie conservatoire est-elle possible ? Comment obtenir la mainlevĂ©e d'une saisie conservatoire ? Quels recours en cas de rĂ©ception d'un chĂšque sans provision ? Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne.

Article1109 du Code de procĂ©dure civile. En cas d'urgence, par dĂ©rogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, dans les conditions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des Ă©poux Ă  assigner l'autre Ă©poux en divorce et Ă  une audience d

Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procĂ©dure civile sur les principes directeurs du procĂšs, le principe de loyautĂ© procĂ©durale a Ă©tĂ©, au fil des annĂ©es, consacrĂ© comme devant dicter le comportement des parties au procĂšs civil. Le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile, remis au ministĂšre de la Justice le 15 janvier 2018, aborde prĂ©cisĂ©ment le thĂšme de la loyautĂ© procĂ©durale et prend parti sur la question de l’opportunitĂ© de sa consĂ©cration au moyen de propositions dont l’efficacitĂ© reste encore Ă  dĂ©montrer. Si le Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, que la jurisprudence a rĂ©ussi Ă  dĂ©gager une vĂ©ritable obligation processuelle de loyautĂ© pour les parties. C’est ainsi que, par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2005, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a affirmĂ© solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats »1 et que l’assemblĂ©e[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous CODEDE PROCÉDURE CIVILE 1. L'article 137 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacĂ© par le suivant: « 137. La signification Ă  une partie qui a son domicile ou sa rĂ©si-dence ordinaire dans une autre province du Canada peut ĂȘtre faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procĂšs-verbal. ». 2. L'article 138 de ce code est modifiĂ© par le Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 138 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce.
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Larticle 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accĂšs aux activitĂ©s de l’assurance et de la rĂ©assurance et leur exercice (solvabilitĂ© II), doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la notion de « procĂ©dure judiciaire » visĂ©e Ă  cette disposition inclut une procĂ©dure de mĂ©diation judiciaire ou
Dans un but de cĂ©lĂ©ritĂ© de l’exĂ©cution de la justice, un nombre croissant de dĂ©cisions se trouvent assortie de l’exĂ©cution provisoire, qu’elle soit de droit ou ordonnĂ©e. Cependant, cette exigence de cĂ©lĂ©ritĂ© ne doit pas avoir pour consĂ©quence de rendre illusoire toute voie de recours contre la jugement de premiĂšre instance. A cette fin, l’article 524 du code de procĂ©dure a prĂ©vu de façon gĂ©nĂ©rale qu’il peut ĂȘtre fait obstacle Ă  l’exĂ©cution provisoire lorsqu’elle elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». I – Les conditions d’octroi de l’exĂ©cution provisoire L'exĂ©cution provisoire assortissant une dĂ©cision de justice autorise la partie qui a obtenu gain de cause Ă  poursuivre l'exĂ©cution de cette dĂ©cision rendue contre son adversaire, malgrĂ© les recours qu'il aurait engagĂ©s. L’exĂ©cution provisoire est de plein droit accordĂ©e Ă  certaines dĂ©cisions, mais elle peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e par le juge accessoirement Ă  sa dĂ©cision. Les dĂ©cisions assorties de l’exĂ©cution provisoire de plein droit Le Code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre les diffĂ©rentes dĂ©cisions qui sont assorties de plein droit de l’exĂ©cution provisoire les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, les dĂ©cisions qui prescrivent des mesures provisoires en cours d'instance ; les dĂ©cisions qui ordonnent des mesures conservatoires et les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat accordant une provision au crĂ©ancier ; la dĂ©cision ordonnant la production d'un acte ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers les mesures prises par le JAF portant sur l'exercice de l'autoritĂ© parentale, la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant
 art. 1074-1 CPC ; les ordonnances rendues sur requĂȘte Cette liste n’est pas limitative, il existe des textes spĂ©ciaux prĂ©voyant l’exĂ©cution provisoire de plein droit, par exemple l’article R. 661-1 du Code de commerce relatif aux dĂ©cisions de justice en matiĂšre commerciale. Le prononcĂ© de l’exĂ©cution provisoire facultative L'article 515 du Code de procĂ©dure civile dispose que Hors les cas oĂč elle est de droit, l'exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e, Ă  la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire ». L’exĂ©cution provisoire peut donc ĂȘtre soit demandĂ©e par une partie jusqu’à la clĂŽture des dĂ©bats, soit prononcĂ©e d’office par le juge, sans qu’il n’ait besoin de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point Cass. 2e civ., 13 avr. 1976 Bull. civ. 1976, II, n° 120. Pour ĂȘtre prononcĂ© l'exĂ©cution provisoire doit d’abord ĂȘtre jugĂ©e nĂ©cessaire, ce qui implique essentiellement une condition d’urgence. L’urgence dĂ©coule d’une situation de fait, telle que l’importance ou l’anciennetĂ© du dommage, ou encore les risques d’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur. Ainsi la Cour de Cassation a rĂ©cemment jugĂ© que la prestation compensatoire ne peut ĂȘtre assortie de l'exĂ©cution provisoire que lorsque l'absence d'exĂ©cution aurait des consĂ©quences manifestement excessives pour le crĂ©ancier » Cass. 1re Civ. 19 Mars 2014 ; N° 306. Qu’elle soit de droit ou ordonnĂ©e par le juge, l’exĂ©cution provisoire peut faire l’objet de la part du dĂ©biteur, devant le Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel. L’article 524 du Code de procĂ©dure civile permet de solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire notamment lorsqu’elle elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». II – Les conditions de recevabilitĂ© du recours devant le Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel Les rĂšgles de compĂ©tence du recours L’article 524 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le recours en arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire relĂšve de la compĂ©tence de principe du Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel, suivant la procĂ©dure des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’exigence prĂ©alable Ă  la formation de recours est qu’un appel ait Ă©tĂ© formĂ© contre la dĂ©cision exĂ©cutoire par provision. En revanche, la jurisprudence est divisĂ©e sur le point de savoir si l'appel doit ĂȘtre recevable. Certaines dĂ©cisions estiment quer l'irrecevabilitĂ© de l'appel ayant pour effet de priver de cause la demande d'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire du jugement CA Paris, 9 fĂ©vr. 1987 Bull. avouĂ©s 1987, p. 99. ; tandis que d'autres se contentent de la seule existence formelle d'un appel sans se prĂ©occuper de sa recevabilitĂ© La demande de suspension sera le plus souvent exercĂ©e par l’appelant. Toutefois, rien n’empĂȘche que le Premier PrĂ©sident soit saisi par l’intimĂ©, dĂšs lors que l'affaire est portĂ©e devant la cour d'appel par l'une ou l'autre des parties, le texte ne formulant pas de distinction CA Paris, 20 janv. 1984 Bull. avouĂ©s 1984, p. 33. Par ailleurs, le premier prĂ©sident a la facultĂ© d'arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire pendant toute la durĂ©e de la procĂ©dure d'appel et donc jusqu'au dessaisissement de la cour par l'arrĂȘt au fond. Est donc irrecevable la fin de non-recevoir tirĂ©e du caractĂšre tardif de la demande CA Paris, 18 dĂ©c. 1981 Bull. avouĂ©s 1982, p. 34. Toutefois, il est conseillĂ© d’effectuer ce recours dans de bref dĂ©lai, car l’autre partie pourra Ă  tout moment se prĂ©valoir de la dĂ©cision de premier ressort qui est assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les motifs justifiant l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire Lorsque l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, l'article 524 du Code de procĂ©dure civile dĂ©clare qu’elle ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e que Si elle est interdite par la loi ; Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». III – Les risques de consĂ©quences manifestement excessives liĂ©es Ă  l'exĂ©cution provisoire L'article 524 permet au Premier PrĂ©sident de suspendre l'exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision de premiĂšre instance, qu'elle soit de plein droit ou qu'elle ait Ă©tĂ© ordonnĂ©e, si celle-ci risque d'entraĂźner des consĂ©quences excessives. A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours auprĂšs du Premier PrĂ©sident vise seulement Ă  apprĂ©cier l’existence d’un risque de consĂ©quences manifestement excessives et non de juger du bien fondĂ© de la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance. C’est ce qu’a rappelĂ© une rĂ©cente dĂ©cision de la Cour de Cassation qui Ă©nonce que le premier prĂ©sident n’est tenu de ne prendre en considĂ©ration que les seules consĂ©quences manifestement excessives », alors que le requĂ©rant invoquait des erreurs graves ou flagrantes affectant la dĂ©cision dont il est interjetĂ© appel ». Cass. 2e Civ. 16 oct. 2014 ; Pourvoi n° Le risque de consĂ©quences manifestement excessives est caractĂ©risĂ© lorsque la poursuite de l'exĂ©cution provisoire apparaĂźt susceptible de crĂ©er une situation irrĂ©versible pour le dĂ©biteur, dans le cas oĂč l'exĂ©cution serait annulĂ©e du fait de la remise en cause de la dĂ©cision en appel. Sans ĂȘtre exhaustive, il existe des catĂ©gories justifiant, en jurisprudence, l'arrĂȘt de l'exĂ©cution par provision. La perte d'un bien Il peut Ă©videmment s'agir de la perte matĂ©rielle du bien, par exemple dans le cas du prononcĂ© d'une dĂ©molition Cass. 3e civ., prem. prĂ©s., 5 juin 2008, n° Mais cette perte peut Ă©galement avoir une nature juridique, qui consiste en une sortie dĂ©finitive du bien du patrimoine du dĂ©biteur. Il s'agit par exemple de l'hypothĂšse oĂč un jugement valant vente est assortie de l'exĂ©cution provisoire, la revente du bien litigieux par l'autre partie avant que la cour ait statuĂ© au fond Ă©tant possible. Le risque liĂ© Ă  une mesure d'expulsion Une expulsion peut entrainer des consĂ©quences manifestement excessives dĂšs lors que le locataire n'aurait pas d'autre lieu oĂč se loger CA Versailles, Ord. rĂ©f., 24 mai 1989. Il est Ă©galement tenu compte du contexte familial, ainsi la mise en cause des Ă©tudes de trois enfants scolarisĂ©s peut justifier un arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire CA Aix-en-Provence, Ord. prem. prĂ©s., 19 nov. 2001, n° 01/00544. Par ailleurs, cette demande de suspension de l'exĂ©cution peut s'inscrire dans le cadre d'un bail commercial, la consĂ©quence manifestement excessive rĂ©sidant dans le trouble grave apportĂ© Ă  l'activitĂ© du locataire CA Montpellier, 7 aoĂ»t 2009. Un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 6 mai 2014 rĂ©affirme la nĂ©cessitĂ©, pour qu’une expulsion entraine des consĂ©quences manifestement excessives, de dĂ©montrer l’impossibilitĂ© de trouver une solution alternative de relogement. La chambre commerciale estime que l'absence de consĂ©quences manifestement excessives de l'exĂ©cution provisoire des redressements [pouvait ĂȘtre retenue, car la requĂ©rante] ne rapportait pas la preuve d'ĂȘtre dans l'incapacitĂ© de trouver un autre logement ». Cass. Com. 6 Mai 2014 ; N° 511. L'atteinte Ă  l'activitĂ© professionnelle L'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire pourra ĂȘtre sollicitĂ© dĂšs lors qu'existe un risque d'atteinte irrĂ©versible Ă  l'activitĂ© professionnelle du requĂ©rant. La juridiction considĂ©rera notamment le fait que la survie de l'entreprise soit mise en pĂ©ril CA Bordeaux, 5 nov. 2009, n° 09/00139 ou qu'existent des risques de licenciement CA Paris, Ord. prem. prĂ©s., 10 mai 2000, n° 307/2000. Le risque tenant Ă  la situation personnelle du crĂ©ancier Cette derniĂšre hypothĂšse n'est pas fondĂ©e sur la situation particuliĂšre du requĂ©rant, mais sur le risque que le crĂ©ancier ayant obtenu l'exĂ©cution provisoire ne puisse restituer les sommes en cas de remise en cause du jugement en appel. Ainsi le doute pesant sur la domiciliation du crĂ©ancier peut faire craindre des difficultĂ©s dans le cas oĂč il serait nĂ©cessaire de recouvrer les sommes versĂ©es CA Paris, 16 dĂ©c. 2009, n° 09/21497. De mĂȘme, l'exĂ©cution provisoire pourra ĂȘtre suspendue Ă  raison de l'Ă©tat d'insolvabilitĂ© du crĂ©ancier CA Pau, Ord. prem. prĂ©s., 5 dĂ©c. 2001, n° 01/2556, n° 01/2955 ou en raison d'une procĂ©dure collective dont il fait l'objet CA Pau, Ord. prem. prĂ©s., 30 mai 2001, n° 01/1337. La Cour de Cassation a rĂ©cemment Ă©noncĂ© l’obligation pour le dĂ©biteur requĂ©rant de dĂ©montrer que le crĂ©ancier ne prĂ©sentait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. L’arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 2014 jugeait en l’espĂšce que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la sociĂ©tĂ© » Cass. 2e Civ. 27 fevr. 2014 ; N° 340. Enfin, il convient de noter que les pouvoirs du Premier PrĂ©sident de la Cour d'Appel se limitent au prononcĂ© de l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire, cette facultĂ© Ă©tant interprĂ©tĂ©e strictement. Ainsi le magistrat ne peut pas Ă  l'occasion du rĂ©fĂ©rĂ© ordonner la mainlevĂ©e d'une saisie-arrĂȘt CA Paris, 28 mars 1990 ou encore prononcer l'amende civile prĂ©vue par l'article 559 du code de procĂ©dure civile CA Paris, 5 juin 1989 Bull. avouĂ©s 1989, p. 91. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX
CODEDE PROCEDURE CIVILE (remplace le « Nouveau code de procédure civile ») version consolidée au 1 er janvier 2009 Section II : L'objet du litige. Article 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense
La procĂ©dure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y dĂ©fendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exĂ©cuter » POTHIER, TraitĂ© de procĂ©dure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> ProcĂ©dure sur requĂȘte et procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Points communs Monopole des juridictions prĂ©sidentielles Les procĂ©dures sur requĂȘte et de rĂ©fĂ©rĂ© relĂšvent des pouvoirs propres des PrĂ©sidents de Juridiction, Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e La procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ne possĂšdent pas l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procĂ©dure afin de faire trancher le litige au fond. EfficacitĂ© de la dĂ©cision Tant l’ordonnance sur requĂȘte que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est exĂ©cutoire immĂ©diatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’ĂȘtre exercĂ©e par le dĂ©fendeur produise un effet suspensif DiffĂ©rences Le principe du contradictoire La principale diffĂ©rence qui existe entre la procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side dans le principe du contradictoire Tandis que la procĂ©dure sur requĂȘte dĂ©roge Ă  ce principe directeur du procĂšs, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© y est soumise ExĂ©cution sur minute À la diffĂ©rence de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui, pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, doit prĂ©alablement ĂȘtre signifiĂ©e, point de dĂ©part du dĂ©lai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requĂȘte est de plein droit exĂ©cutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sur simple prĂ©sentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e au prĂ©alable. Sauf Ă  ce que le Juge ordonne, conformĂ©ment Ă  l’article 489 du CPC, que l’exĂ©cution de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© se fera sur minute, cette dĂ©cision est seulement assortie de l’exĂ©cution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes rĂ©gissent les procĂ©dures sur requĂȘte Les dispositions communes Ă  toutes les juridictions Les articles 484 Ă  492 du Code de procĂ©dure civile dĂ©terminent Les rĂšgles de procĂ©dures Le formalisme Ă  respecter Les voies de recours susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©es Les dispositions particuliĂšres Ă  chaque juridiction Pour le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 Ă  873-1 du CPC Pour le prĂ©sident du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 Ă  896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier prĂ©sident de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A La compĂ©tence d’attribution S’agissant des litiges qui prĂ©sentent un caractĂšre commercial, c’est le PrĂ©sident du Tribunal de commerce qui est compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ©. B La compĂ©tence territoriale TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le Juge territorialement compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ© est celui-lĂ  mĂȘme qui serait compĂ©tent pour connaĂźtre du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile pour dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ==> Principe À cet Ă©gard, l’article 42 prĂ©voit que, en principe, la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S’il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l’un d’eux. Si le dĂ©fendeur n’a, ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s’il demeure Ă  l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble est seule compĂ©tente 44 CPC DeuxiĂšme cas En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre hĂ©ritiers ; Les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; Les demandes relatives Ă  l’exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort. TroisiĂšme cas Le demandeur peut saisir Ă  son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur En matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exĂ©cution de la prestation de service ; En matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; En matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble ; En matiĂšre d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compĂ©tence ==> Pour les clauses attributives de compĂ©tence Dans un arrĂȘt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la clause attributive de compĂ©tence territoriale est inopposable Ă  la partie qui saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demeure donc compĂ©tent nonobstant la stipulation d’une telle clause. ==> Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties Ă  un ou plusieurs contrats s’engagent Ă  soumettre Ă  l’arbitrage les litiges qui pourraient naĂźtre relativement Ă  ce ou Ă  ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est portĂ© devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se dĂ©clare incompĂ©tente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se dĂ©clarer incompĂ©tent, ce qui n’est pas le cas en matiĂšre de clause attributive de compĂ©tence. Exception L’article 1449 du Code de procĂ©dure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle Ă  la saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s II La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractĂšre provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, Ă  commencer par l’absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal de la dĂ©cision ordonnĂ©e, ou encore l’impossibilitĂ© de concevoir un recours en rĂ©vision contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dĂšs lors qu’elle est toujours susceptible d’ĂȘtre rapportĂ©e en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La consĂ©quence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultĂ©rieurement aux mĂȘmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne prĂ©judicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une dĂ©cision diffĂ©rente de celle qui aura Ă©tĂ© prise par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont ainsi totalement dĂ©connectĂ©es, raison pour laquelle elles peuvent se succĂ©der ou ĂȘtre concomitantes. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond se succĂšdent Il s’agit de l’hypothĂšse la plus rĂ©pandue Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a rendu une dĂ©cision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nĂ©cessaire, elle sera souvent effectuĂ©e par la partie qui y trouve un intĂ©rĂȘt, en particulier si la dĂ©cision rendue en rĂ©fĂ©rĂ© ne lui est pas favorable La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procĂ©dure engagĂ©e au fond, les parties disposent de la facultĂ© de saisir, en parallĂšle, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Celui-ci rendra alors une dĂ©cision provisoire qui aura vocation Ă  s’appliquer tant qu’aucune dĂ©cision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas seulement le juge du provisoire, il est Ă©galement le juge de l’évidence. ConcrĂštement, le pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est limitĂ© Ă  ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catĂ©gories de problĂ©matiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacitĂ©s, Ă  la filiation, Ă  la qualitĂ© de propriĂ©taire ou encore Ă  la rĂ©gularitĂ© d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilitĂ© Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour allouer une provision Ă  une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration d’un prĂ©judice dont se prĂ©vaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 dĂ©c. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractĂ©risation des conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© suppose un examen au fond. L’interprĂ©tation et la validitĂ© des actes juridiques Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la nĂ©cessitĂ© pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de se livrer Ă  l’interprĂ©tation d’un contrat rĂ©vĂ©lait l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, de sorte que la demande qui lui Ă©tait soumise Ă©chappait Ă  sa compĂ©tence 1Ăšre civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de rĂ©silier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de constater la rĂ©solution d’un contrat dĂ©jĂ  acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause rĂ©solutoire, comme c’est le cas en matiĂšre de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734. III Les variĂ©tĂ©s de rĂ©fĂ©rĂ© Si le point commun Ă  toutes les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le Juge rĂ©side dans le caractĂšre provisoire dont elles sont assorties, il existe plusieurs cas d’ouverture du rĂ©fĂ©rĂ©. Selon le rĂ©sultat recherchĂ© par le demandeur, le fondement de la mesure invoquĂ©e sera diffĂ©rent. À cet Ă©gard, on distingue classiquement 4 sortes de rĂ©fĂ©rĂ©s Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire A Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence art. 872 CPC L’article 872 du Code de procĂ©dure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le prĂ©sident du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compĂ©tence du tribunal, ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence d’un diffĂ©rend. » L’intĂ©rĂȘt de ce rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side indĂ©niablement dans la possibilitĂ© pour le demandeur de solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’adoption de toutes mesures qu’il jugera utiles dĂšs lors que leur prononcĂ© n’implique pas un examen du litige au fond. Reste que, en contrepartie, il devra dĂ©montrer la rĂ©union de plusieurs conditions qui seront apprĂ©ciĂ©es strictement par le Juge. 1. Sur la recevabilitĂ© de la demande La recevabilitĂ© d’une action en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’article 872 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de deux conditions a. L’établissement d’un cas d’urgence PremiĂšre condition Ă  remplir pour solliciter le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 872 du CPC l’établissement d’un cas d’urgence. La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, l’urgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges du fond. L’urgence de l’article 872 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă  constater que les juges l’ont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121. b. L’absence de contestation sĂ©rieuse ou l’existence d’un diffĂ©rend Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 872 du CPC, l’établissement d’un cas d’urgence ne suffit pas. Il faut encore dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e Soit ne se heurte Ă  aucune contestation sĂ©rieuse Soit se justifie par l’existence d’un diffĂ©rend Il convient d’observer que ces deux conditions Ă©noncĂ©es, en sus de l’exigence d’urgence, sont alternatives, de sorte que la non satisfaction de l’une ne fait pas obstacle Ă  l’adoption par le juge de la mesure sollicitĂ©e par le demandeur Cass. 2e civ., 19 mai 1980. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč ladite mesure se heurterait Ă  une contestation sĂ©rieuse, tout ne serait pas perdu pour le requĂ©rant qui peut toujours obtenir gain cause si l’adoption de la mesure est justifiĂ©e par l’existence d’un diffĂ©rend. Reste que, en pareille hypothĂšse, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera limitĂ© Ă  l’adoption d’une mesure conservatoire, soit d’une mesure qui ne consistera pas en l’application de la rĂšgle de droit substantielle, objet du litige. A contrario, en l’absence de contestation sĂ©rieuse, le juge sera investi d’un pouvoir des plus Ă©tendue, en sorte qu’il pourra prononcer une mesure d’anticipation de la dĂ©cision au fond. Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC, l’étendue du pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©pend ainsi de l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, la dĂ©monstration de l’existence d’un diffĂ©rend n’étant nĂ©cessaire qu’en prĂ©sente d’une telle contestation. ==> Sur l’absence de contestation sĂ©rieuse DĂšs lors que la mesure sollicitĂ©e se heurtera Ă  une contestation sĂ©rieuse, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC sera contraint de rejeter la demande formulĂ©e par le requĂ©rant. Il convient d’observer que l’existence d’une contestation sĂ©rieuse ne constitue pas une exception d’incompĂ©tence, mais s’apparente Ă  un dĂ©faut de pouvoir du juge. Elle n’a donc pas Ă  ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 19 mars 1986, n° À l’instar de la notion d’urgence, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’absence de contestation sĂ©rieuse ne se laisse pas aisĂ©ment dĂ©finir. Que faut-il entendre par cette formule ? Elle doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse s’oppose ainsi Ă  ce qui est manifeste et qui relĂšve de l’évidence. À cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois qu’il s’agira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit d’interprĂ©ter ou d’apprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Plusieurs exemples peuvent ĂȘtre convoquĂ©s pour illustrer les limites du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC. Ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme constitutifs d’une contestation sĂ©rieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s L’interprĂ©tation de la volontĂ© des parties 3e civ., 9 mars 2011, n°09-70930 L’apprĂ©ciation du bien-fondĂ© d’un droit de rĂ©tention com., 1er fĂ©vr. 2000, n° 96-22028 L’apprĂ©ciation de la validitĂ© d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant la rĂ©siliation d’un bail 3e civ., 25 fĂ©vr. 2016, n° L’apprĂ©ciation de la nullitĂ© Ă©ventuelle d’un contrat 2e civ., 6 juill. 2016, n° 15-18763 Si le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s excĂšde ses pouvoirs et encourt la cassation pour violation de la loi dans l’hypothĂšse oĂč il est contraint de se livrer Ă  l’interprĂ©tation pour statuer, il en va autrement lorsqu’il lui incombe, pour statuer sur le caractĂšre non sĂ©rieusement contestable d’une obligation, d’interprĂ©ter non pas un contrat, mais la loi. À cet Ă©gard, la Cour de cassation a pu censurer le juge du provisoire qui s’était refusĂ© Ă  mettre en Ɠuvre une telle interprĂ©tation et s’est alors prononcĂ© au visa de l’article 12 du code de procĂ©dure civile selon lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©galement doit trancher le litige conformĂ©ment aux rĂšgles de droit Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42116. S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’absence de contestation sĂ©rieuse, elle ne relĂšve plus du pouvoir souverain des juges du fonds depuis un arrĂȘt rendu par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre en date du 16 novembre 2001 Cass. Ass. plĂ©n., 16 novembre 2001, n° 99-20114. ==> Sur l’existence d’un diffĂ©rend Si la dĂ©monstration de l’existence d’un diffĂ©rend n’est pas nĂ©cessaire lorsque, en cas d’urgence, il est Ă©tabli l’absence de contestation sĂ©rieuse, tel n’est pas le cas en prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, il appartiendra, en effet, au demandeur, de dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e est justifiĂ©e par l’existence d’un diffĂ©rend. Par diffĂ©rend, il faut entendre tout litige ou dĂ©saccord, de quelque nature que ce soit, entre les parties. Reste que pour que le juge prononce une mesure conservatoire s’il constate l’existence d’un diffĂ©rend entre les parties, celui-ci devra justifier l’adoption de la mesure. Autrement dit, la mesure sollicitĂ©e ne devra pas ĂȘtre Ă©trangĂšre au diffĂ©rend. Elle devra ĂȘtre en lien avec lui. Il pourra, par exemple, s’agir de la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© Cass. 1Ăšre civ. 17 oct. 2012, n°11-23153. La mesure prise peut encore consister en la suspension d’un commandement de payer en cas de litige entre le crĂ©ancier et son dĂ©biteur Cass. com., 26 fĂ©vr. 1980 Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 1er fĂ©vr. 2011, n°10-10353. 2. Sur les mesures prononcĂ©es ==> Les mesures autorisĂ©es Pour mĂ©moire, l’article 872 du CPC prĂ©voir que, lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en cas d’urgence il peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence d’un diffĂ©rend ». À l’examen, il apparaĂźt que l’article 872 du CPC confĂšre au juge le pouvoir de prononcer deux sortes de mesures, selon qu’il existe ou non une contestation sĂ©rieuse En l’absence de contestation sĂ©rieuse Le juge dispose du pouvoir de prononcer des mesures d’anticipation, soit des mesures qui sont trĂšs proches de celles susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’issue de l’instance au fond. Dans cette hypothĂšse, l’application de la rĂšgle de droit substantielle n’est contestĂ©e, de sorte que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de lui faire produire ses effets En prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera privĂ© de son pouvoir de prononcer une mesure d’anticipation de la dĂ©cision au fond. Il ne pourra prononcer des mesures conservatoires, soit des mesures qui, en raison de l’existence d’un diffĂ©rend, doivent permettre d’attendre la dĂ©cision au principal La mesure prononcĂ©e sera donc nĂ©cessairement Ă©loignĂ©e des effets de la rĂšgle de droit substantielle dont l’application est dĂ©battue par les parties. Il pourra s’agir, par exemple, de la dĂ©signation d’un administrateur provisoire ou de la mise sous sĂ©questre d’une somme d’argent. Ainsi, la mesure prise ne consistera pas Ă  anticiper la dĂ©cision rendue au fond, mais seulement Ă  geler une situation conflictuelle suspension de travaux dans l’attente de la dĂ©cision du juge du fond, dĂ©signation d’un administrateur judiciaire pour une association ou une copropriĂ©tĂ©, suspension des effets d’un commandement de payer, dĂ©signation d’un sĂ©questre etc. ==> Les mesures interdites Bien que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC du pouvoir de prononcer des mesures d’anticipation de la dĂ©cision au fond, il lui est interdit d’ordonner une mesure qui se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Ainsi lui est-il interdit de prononcer une mesure qui procĂšde Soit de l’apprĂ©ciation du statut des personnes ou de biens Soit de l’apprĂ©ciation du bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit de l’interprĂ©tation des termes d’un acte juridique ou de l’apprĂ©ciation de sa validitĂ© B Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire art. 873, al. 1er CPC L’article 873, al. 1er du CPC dispose que le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes limites, et mĂȘme en prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Il ressort de cette disposition que lorsqu’il s’agit de prĂ©venir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures Des mesures conservatoires Des remises en Ă©tat La question qui rapidement s’est posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir si ces mesures pouvaient indiffĂ©remment ĂȘtre prononcĂ©es lorsqu’est Ă©tabli, soit la survenance d’un dommage imminent, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite. À l’examen, il apparaĂźt que l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne saurait, par dĂ©finition, ĂȘtre prononcĂ©e pour prĂ©venir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage s’est dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©. Or s’il est imminent, cela signifie qu’il n’a pas encore eu lieu. De ce constat, on peut en dĂ©duire que D’une part, l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne sera prononcĂ©e que pour faire cesser un trouble manifestement illicite D’autre part, la prescription d’une mesure conservatoire ne se justifiera que dans l’hypothĂšse oĂč il est nĂ©cessaire de prĂ©venir un dommage imminent En toute hypothĂšse, comme prĂ©vu par l’article 873, al. 1er du CPC, il est indiffĂ©rent qu’existe une contestation sĂ©rieuse. Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, l’établissement d’une telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en Ă©tat. 1. PrĂ©vention du dommage imminent et prescription d’une mesure conservatoire Pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il convient donc de justifier l’existence d’un dommage imminent. ==> Sur le dommage imminent Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14386. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. Ce dommage peut procĂ©der d’une situation de fait, de la mĂ©connaissance d’un droit ou de la violation d’une rĂšgle. La probabilitĂ© de la survenance de ce dommage doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent ĂȘtre contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises. Il convient d’observer que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est semblable Ă  celui qu’il dĂ©tient en application de l’article 873 du CPC, l’existence d’une contestation sĂ©rieuse Ă©tant indiffĂ©rent. Pour ce qui est de la condition tenant Ă  l’urgence, elle est comprise dans l’exigence de survenance imminente du dommage. S’agissant de l’apprĂ©ciation du dommage imminent elle relĂšve de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrĂŽle sur cette notion V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18184. ==> Sur les mesures conservatoires Lorsque le juge constate le risque de survenance d’un dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires. La mesure conservatoire est Ă  l’opposĂ© de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister Ă  anticiper la dĂ©cision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation Ă  geler une situation dans l’attente qu’il soit statuĂ© au principal sur le litige. Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la dĂ©signation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets d’un commandement de payer, en la dĂ©signation d’un sĂ©questre etc. A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en l’octroi d’une provision ou en la mainlevĂ©e d’un commandement de payer. 2. Cessation d’un trouble manifestement illicite et adoption d’une mesure de remise en Ă©tat Pour solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat, le demander doit justifier la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un arrĂȘt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, dans cette hypothĂšse, il n’était pas nĂ©cessaire de dĂ©montrer l’urgence Ă  l’instar d’une demande de rĂ©fĂ©rĂ© Cass. 3e civ. 22 mars 1983. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 5 mai 2011 Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19231. ==> Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite s’entend, selon un auteur, de toute perturbation rĂ©sultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation Ă©vidente de la rĂšgle de droit ». Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut rĂ©sulter de la mĂ©connaissance d’un droit ou d’une rĂšgle V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072. Il importe peu que la rĂšgle violĂ©e soit d’origine lĂ©gale ou contractuelle. Il est Ă©galement indiffĂ©rent que la norme mĂ©connue soit de nature civile ou pĂ©nale. À cet Ă©gard, constitue un trouble manifestement illicite Une atteinte Ă  la vie privĂ©e 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072 Le refus d’un associĂ© de voter une modification de l’objet statutaire de la sociĂ©tĂ© l’empĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă  son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n° 12-29348 La coupure unilatĂ©rale de l’alimentation en eau d’une maison destinĂ©e Ă  l’habitation 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20338 Le stationnement, sur l’assiette d’un chemin de servitude, d’un vĂ©hicule faisant obstacle au passage 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25430 L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25470 Les circonstances de rupture d’une relation commerciale Ă©tablie com. 10 nov. 2009, n°08-18337 la diffusion d’informations relatives Ă  une procĂ©dure de prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises, couvertes par la confidentialitĂ©, sans qu’il soit Ă©tabli qu’elles contribuent Ă  l’information lĂ©gitime du public sur un dĂ©bat d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral com., 15 dĂ©c. 2015, n°14-11500 Le refus d’un associĂ© de voter une modification de l’objet statutaire de la sociĂ©tĂ© l’empĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă  son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n°12-29348 S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette notion Cass. Ass. plĂ©n., 28 juin 1996, n°94-15935 ou son absence pour une corrida organisĂ©e dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue Cass. 2e Civ., 22 novembre 2001, n°00-16452. Plus prĂ©cisĂ©ment, la deuxiĂšme chambre civile a dĂ©cidĂ© de laisser Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond les Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant l’existence du trouble, mais exerce son contrĂŽle sur l’illicĂ©itĂ© manifeste de ce trouble Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n° ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©cembre 2007, n° Les juges du provisoire apprĂ©cient ensuite souverainement la mesure propre Ă  mettre fin au trouble qu’ils ont constatĂ© Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n° car il rĂ©sulte de la lettre mĂȘme du texte que l’intervention du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut tendre qu’à faire cesser le trouble ou Ă  empĂȘcher la survenance du dommage imminent, ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, Ă  cette exception prĂšs que la mesure ne doit pas ĂȘtre inopĂ©rante Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° et ne pas porter une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’expression Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12282. Mais si, au jour oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue, le trouble allĂ©guĂ© a pris fin, aucune mesure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le fondement de l’article 835, al. 1er, du CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en cas d’appel, la cour d’appel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© doit apprĂ©cier l’existence du trouble ou du risque allĂ©guĂ© en se plaçant au jour oĂč le premier juge a rendu sa dĂ©cision et non au jour oĂč elle statue Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17174. En cas de cessation du trouble au jour de l’ordonnance, seule la rĂ©paration du dommage peut alors ĂȘtre envisagĂ©e, mais elle relĂšve du juge du fond Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° ce dernier ne disposant pas, en l’état des textes, des moyens de faire cesser l’illicite, quoiqu’il puisse condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts pour compenser le coĂ»t de rĂ©parations de nature Ă  empĂȘcher la survenance d’un dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au prĂ©judice certain Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13483. ==> Sur les mesures de remise en Ă©tat La mesure de remise en Ă©tat prescrite par le juge doit avoir pour finalitĂ© de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait Ă©tat par le demandeur. Il pourra donc s’agir de faire cesser la diffusion d’un article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevĂ©e d’une saisie pratiquĂ©e sans titre exĂ©cutoire, d’ordonner la destruction de travaux, la remise en Ă©tat des lieux ou encore l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. La demande d’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne pourra ĂȘtre motivĂ©e que par la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. C Le rĂ©fĂ©rĂ© provision art. 873, al. 2e CPC L’article 873, al. 2e du CPC prĂ©voit que Dans les cas oĂč l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation [
].» Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothĂšse oĂč l’obligation dont se prĂ©vaut le demandeur n’est pas sĂ©rieusement contestable », il peut solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’octroi d’une provision. Plusieurs rĂšgles encadrent la demande d’une provision fondĂ©e sur l’article 873, al. 2e du CPC ==> L’indiffĂ©rence d’établissement d’un cas d’urgence Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 873, al. 2e du CPC, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire pour le demandeur d’établir l’existence d’un cas d’urgence, comme exigĂ© lorsque la demande est fondĂ©e sur l’article 872 du CPC. Dans un arrĂȘt du 25 mars 2003, la premiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens que la facultĂ© accordĂ©e au juge d’allouer une provision au crĂ©ancier n’est pas subordonnĂ©e Ă  la constatation de l’urgence » Cass. 1Ăšre civ., 25 mars 2003, n° 00-13471 Aussi, est-ce sur cet Ă©lĂ©ment essentiel que le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence et le rĂ©fĂ©rĂ© provision se distinguent. Tandis que pour l’un l’urgence est indiffĂ©rente, pour l’autre elle est une condition essentielle. Ils se rejoignent nĂ©anmoins sur un point l’exigence d’absence de contestation sĂ©rieuse. ==> L’exigence d’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable L’article 873, al. 2e du CPC subordonne la demande d’une provision Ă  l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable. La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par obligation sĂ©rieusement contestable ». À la vĂ©ritĂ©, cette formule se rapproche trĂšs Ă©troitement des termes de l’article 872 du CPC qui autorise Ă  solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ». Autant dire que les deux notions se confondent. Elles peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©es de la mĂȘme maniĂšre. L’existence d’une obligation une obligation sĂ©rieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse s’oppose ainsi Ă  ce qui est manifeste et qui relĂšve de l’évidence. À cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois qu’il s’agira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit d’interprĂ©ter ou d’apprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Lorsque l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable est Ă©tablie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire Ă  la rĂšgle de droit substantiel objet du litige des effets de droit. D’oĂč la facultĂ© dont il dispose d’allouer une provision, en prĂ©vision du jugement Ă  intervenir. Aussi lorsque l’obligation invoquĂ©e sera sĂ©rieusement contestable, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera cantonnĂ© Ă  l’adoption de mesures conservatoires. Il ne pourra, dans ces conditions, ĂȘtre saisi, soit sur le fondement de l’article 872 du CPC, soit sur le fondement de l’article 873, al. 1er. S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’absence d’ obligation sĂ©rieusement contestable », elle fait l’objet d’un contrĂŽle de la cour de cassation Ă  l’instar de la notion de contestation sĂ©rieuse » Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15306. ==> La demande d’octroi d’une provision En cas d’obligation non sĂ©rieusement contestable, une provision peut ĂȘtre accordĂ©e le demandeur peut donc solliciter l’octroi d’une somme provisionnelle, et non d’une somme Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts ou au titre d’une crĂ©ance contractuelle. Dans le cas contraire, la demande pourrait ĂȘtre rejetĂ©e au motif qu’elle ne relĂšve pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui pourrait considĂ©rer n’y avoir lieu Ă  rĂ©fĂ©rĂ© sur la demande d’indemnisation ». S’il est investi d’un pouvoir d’anticipation, cela ne lui permet, pour autant, pas de statuer au principal. DĂšs lors qu’est dĂ©montrĂ©e l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose d’un pouvoir souverain pour dĂ©terminer le montant de la provision Ă  allouer au demandeur Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20669. Aussi, rien ne s’oppose Ă  ce que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s alloue une provision une somme correspondant Ă  l’intĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance qui sera invoquĂ©e au principal. Dans un arrĂȘt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le montant de la provision n’avait d’autre limite que le montant non sĂ©rieusement contestable de la dette allĂ©guĂ©e » Cass. com., 20 janv. 1981. Dans l’hypothĂšse oĂč l’obligation invoquĂ©e serait partiellement contestable, le juge pourra allouer une provision pour la partie non sĂ©rieusement contestable. D Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction art. 873, al. 2ein fine CPC L’article 873, al. 2e in fine dispose que dans les cas oĂč l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. » En cas d’obligation non sĂ©rieusement contestable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose ainsi de la facultĂ©, en plus du pouvoir d’allouer une provision, d’ordonner l’exĂ©cution d’une obligation de faire. Pour que la mesure prononcĂ©e soit efficace, il conviendra, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, de l’assortir d’une astreinte, Ă  dĂ©faut de quoi l’inexĂ©cution de l’obligation ne serait pas sanctionnĂ©e. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction peut, par exemple, ĂȘtre utilisĂ© aux fins de solliciter l’expulsion des lieux d’un occupant sans droit, ni titre V. en ce sens Cass. 3e civ. 14 oct. 1987. E Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire art. 145 CPC Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. 1. Les conditions de mises en Ɠuvre a. Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. b. Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. 2. Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. À cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. 3. L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° F La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » 1. DĂ©finition L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est dĂ©finie Ă  l’article 484 du code de procĂ©dure civile comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Cette procĂ©dure a Ă©galement vocation Ă  s’appliquer dans diffĂ©rentes hypothĂšses en dehors de celles du rĂ©fĂ©rĂ©, puisque le code de procĂ©dure civile vise parfois les dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». Cette procĂ©dure s’intitulait, avant la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 pris en application de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Ce changement de terminologie se justifie, selon l’étude d’impact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, par la nĂ©cessitĂ© de mettre fins aux interrogations trop frĂ©quentes que suscite l’existence des procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© », l’objectif poursuivi Ă©tant celui d’une unification des rĂ©gimes procĂ©duraux. » En effet, avant la rĂ©forme il peut ĂȘtre notĂ© que ce n’est pas moins de treize codes et six lois diffĂ©rentes qui prĂ©voyaient, dans leurs dispositions lĂ©gislatives, le recours Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », dans les cas et sous les appellations les plus divers. Étaient ainsi Ă©voquĂ©es des procĂ©dures en la forme », selon la forme », dans la forme », comme en la forme », sous la forme », comme dans la forme », comme en matiĂšre », ou encore comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ». À cet Ă©gard la jurisprudence considĂ©rait que si un texte disait seulement le prĂ©sident ou autre statuant en rĂ©fĂ©rĂ© » ou le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou encore en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s », il s’agissait vraiment d’un rĂ©fĂ©rĂ©. Parfois, la loi Ă©nonçait en rĂ©fĂ©rĂ© » et le dĂ©cret d’application en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Afin de clarifier la situation qui conduisait la jurisprudence Ă  procĂ©der Ă  des interprĂ©tations pĂ©rilleuses des textes, c’est le choix d’une unification des dĂ©nominations qui a Ă©tĂ© fait par le lĂ©gislateur. Aussi, a-t-il Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par le Professeur Y. Strickler que les diffĂ©rentes dĂ©nominations des rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme soient unifiĂ©es sous l’appellation d’ ordonnances au fond ». Sans ĂȘtre des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, certaines dĂ©cisions sont en effet prises en suivant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Les textes procĂšdent dans ce but Ă  une assimilation procĂ©durale en imposant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pour l’adoption d’une dĂ©cision qui est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision sur le fond. Ainsi, lorsque le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e comme le serait une demande en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 876-1 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, et la diffĂ©rence est importante, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen d’une ordonnance qui a autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’elle tranche. À l’inverse, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e » art. 488 CPC. Tout comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, l’ordonnance rendue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge n’en dĂ©cide autrement ; Est susceptible d’appel ou d’opposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, sauf si elle est rendue par le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. RĂ©guliĂšrement, la jurisprudence rappelle, par ailleurs, que le PrĂ©sident du tribunal saisi dans le cadre d’une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures prĂ©vues aux articles 872 et 873 du CPC, lesquels relĂšvent des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme, aucune discussion n’est possible sur l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, sur l’absence d’urgence, sur le pĂ©ril imminent ou le trouble manifestement illicite, ni encore sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum. La raison en est que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond emprunte seulement Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© » ses rĂšgles de forme. Autrement dit, le Juge qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ne dispose pas des mĂȘmes pouvoirs que le juge qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© ». 2. Les cas de procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond Le code de procĂ©dure civile comprend de nombreuses procĂ©dures dans lesquelles le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, parmi lesquelles figurent Les demandes en matiĂšre successorale, relatives aux mesures conservatoires prises aprĂšs l’ouverture de la succession, sont portĂ©es le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» 1380 CPC ; Les demandes lorsque survient une difficultĂ© dans l’établissement de l’inventaire d’une personne protĂ©gĂ©e, formĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» article 1333 CPC. Les demandes relatives Ă  une atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin occasionnĂ©e par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui relĂšvent de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» lequel peut ordonner Ă  la demande des titulaires de droits sur les Ɠuvres et objets protĂ©gĂ©s, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective ou des organismes de dĂ©fense professionnelle , toutes mesures propres Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser une telle atteinte Ă  un droit d’auteur ou un droit voisin, Ă  l’encontre de toute personne susceptible de contribuer Ă  y remĂ©dier. L. 336-2 CPI La mesure de dĂ©molition d’un immeuble en cas de dĂ©claration d’insalubritĂ© irrĂ©mĂ©diable, laquelle peut ĂȘtre prescrite sur dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond rendue Ă  sa demande» L. 1331-29 CPC. D’autres procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond existent encore en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, de changement de syndic, d’indivision, d’hygiĂšne publique, de rĂ©trocession d’un bail commercial, etc. 3. ProcĂ©dure La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est rĂ©gie par l’article 481-1 du CPC qui emprunte Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ses principales rĂšgles ==> Acte introductif d’instance La demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet. Cette assignation doit comporter les mentions obligatoires exigĂ©es pour la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce. Il conviendra donc de distinguer selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative. ==> Comparution Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 481-1 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Exception L’article 481-1, 5° prĂ©voit que Ă  titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste Ă  raison notamment d’un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu’il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s». Cette disposition autorise que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond soit introduite au moyen d’une assignation d’heure Ă  heure. Il conviendra nĂ©anmoins pour le demandeur de justifier, dans sa requĂȘte adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de commerce, d’une urgence. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur» Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au PrĂ©sident de la juridiction de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. ==> Saisine du juge La saisine du juge s’opĂšre par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l’audience. Cette rĂšgle est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. ==> Composition de la juridiction Par principe, la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est conduite par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce art. L. 213-2 COJ. Ce dernier dispose nĂ©anmoins de la facultĂ© de renvoyer l’affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond art. 481-1, 4° CPC. ==> OralitĂ© de la procĂ©dure La procĂ©dure est orale, ce qui implique que le juge ne peut statuer que sur les prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© exprimĂ©es, oralement, Ă  l’audience. Autre consĂ©quence de l’oralitĂ© de la procĂ©dure les parties ont l’obligation, soit de comparaĂźtre personnellement, soit de se faire reprĂ©senter. ==> DĂ©cision À l’inverse de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui n’a pas n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, le jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond possĂšde l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’il tranche La juridiction statuera ainsi au fond sa dĂ©cision ne sera pas rendue Ă  titre provisoire ==> Voies de recours La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le dĂ©lai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. IV L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© A La reprĂ©sentation des parties Tandis que sous l’empire du droit antĂ©rieur la reprĂ©sentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient dĂ©sormais depuis l’adoption du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Le nouvel article 853 dispose en ce sens que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » L’alinĂ©a 3 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă  37. » Si, dĂšs lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la reprĂ©sentation obligatoire des parties, par exception, elle peut ĂȘtre facultative, notamment lorsque le montant de la demande est infĂ©rieur Ă  euros. Le calcul du montant de la demande s’opĂšre de la mĂȘme maniĂšre que si elle Ă©tait formulĂ©e devant le Tribunal judiciaire. 1. Le principe de reprĂ©sentation obligatoire L’article 853 du CPC dispose donc que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si cette reprĂ©sentation relĂšve de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat Ă©rigĂ© Ă  l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. ==> Notion de postulation Pour mĂ©moire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, la mission consistant Ă  accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procĂ©dure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituĂ©e, Ă  la personne investie d’un mandat de reprĂ©sentation en justice ». En d’autres termes, la postulation pour autrui est la reprĂ©sentation appliquĂ©e Ă  des hypothĂšses limitĂ©es oĂč la partie ne peut ĂȘtre admise elle-mĂȘme Ă  faire valoir ses droits et oĂč la loi prĂ©voit que cette reprĂ©sentation obligatoire sera confiĂ©e Ă  une personne qualifiĂ©e. Parfois qualifiĂ© de mandat ad litem, le mandat de reprĂ©sentation confĂšre Ă  l’avocat la mission de conduire le procĂšs. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, cette situation correspond Ă  l’activitĂ© de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie. ==> Postulation et plaidoirie L’activitĂ© de postulation de l’avocat ne doit pas ĂȘtre confondue avec l’activitĂ© de plaidoirie Ă  plusieurs titres Tout d’abord Tandis que la plaidoirie relĂšve de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relĂšve de sa mission de reprĂ©sentation. Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite Ă  une simple assistance. Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procĂ©dure que requiert la conduite du procĂšs, il reprĂ©sente son client, car agit en son nom et pour son compte. Ensuite L’avocat postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procĂ©dure auprĂšs de la juridiction devant laquelle la reprĂ©sentation est obligatoire. L’avocat plaidant », ne peut, quant Ă  lui, que prĂ©senter oralement devant la juridiction saisie la dĂ©fense de son client. Enfin Les avocats sont autorisĂ©s Ă  plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale Les avocats ne sont, en revanche, autorisĂ©s Ă  postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est Ă©tablie leur rĂ©sidence professionnelle ==> L’absence de monopole de postulation À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation. La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel. Aussi, en application du 1er alinĂ©a de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministĂšre et peuvent plaider sans limitation territoriale À cet Ă©gard, l’article 853, al. 5 du CPC prĂ©voit que le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spĂ©cial, l’article 411 du CPC disposant que la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă  assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ReprĂ©sentation et assistance ==> Notion L’article 411 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procĂ©dure. » Il ressort de cette disposition que la mission de reprĂ©sentation dont est investi l’avocat consiste Ă  endosser la qualitĂ© de mandataire. Lorsque l’avocat intervient en tant que reprĂ©sentant de son client, il est mandatĂ© par lui, en ce sens qu’il est investi du pouvoir d’accomplir au nom et pour son compte des actes de procĂ©dure. Aussi, dans cette configuration, les actes rĂ©gularisĂ©s par l’avocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement. À cet Ă©gard, la mission de reprĂ©sentation de l’avocat ne se confond pas avec sa mission d’assistance. ==> ReprĂ©sentation et assistance La diffĂ©rence entre la reprĂ©sentation et l’assistance tient Ă  l’étendue des pouvoirs dont est investi l’avocat dans l’une et l’autre mission. Lorsque l’avocat assiste son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Lorsque l’avocat reprĂ©sente son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Agir en son nom et pour son compte Lorsque dĂšs lors l’avocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission d’assistance, il ne le reprĂ©sente pas il ne se fait que son porte-voix. Lorsque, en revanche, l’avocat se livre Ă  la joute oratoire dans le cadre d’un mandat de reprĂ©sentation, ses paroles engagent son client comme s’il s’exprimait Ă  titre personnel. Ainsi, la mission de reprĂ©sentation est bien plus large que la mission d’assistance. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire ». À cet Ă©gard, tandis que l’avocat investi d’un mandat de reprĂ©sentation est rĂ©putĂ© Ă  l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel n’est pas le cas de l’avocat seulement titulaire d’un mandat d’assistance. La raison en est que dans cette derniĂšre hypothĂšse, l’avocat n’agit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui l’engage personnellement. Le mandat ad litem ==> Le principe du mandat ad litem Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procĂ©dure. On parle alors traditionnellement de mandat ad litem », en vue du procĂšs. Comme dĂ©montrĂ© prĂ©cĂ©demment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour d’appel, Cour de cassation etc.. L’article 413 du CPC prĂ©cise que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission d’assistance prĂ©senter une argumentation orale ou Ă©crite et plaider. Par dĂ©rogation Ă  l’exigence qui pĂšse sur le reprĂ©sentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est dispensĂ© de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant art. 416 CPC. L’article 416 du CPC prĂ©voit en ce sens que quiconque entend reprĂ©senter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensĂ© d’en justifier ». L’article du RĂšglement IntĂ©rieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que lorsqu’il assiste ou reprĂ©sente ses clients en justice, devant un arbitre, un mĂ©diateur, une administration ou un dĂ©lĂ©gataire du service public, l’avocat n’a pas Ă  justifier d’un mandat Ă©crit, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi ou le rĂšglement ». La prĂ©somption ainsi Ă©tablie de l’existence mĂȘme du mandat de reprĂ©sentation peut nĂ©anmoins ĂȘtre combattue par la preuve contraire Cass. com., 19 octobre 1993 n°91-15795. Le mandat de reprĂ©sentation emporte, Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement art. 417 CPC. La Cour de Cassation juge qu’il s’agit lĂ  d’une rĂšgle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il dĂ©coule qu’un acquiescement donnĂ© par le reprĂ©sentant ad litem engage irrĂ©vocablement le mandant Cass. 2e civ, 27 fĂ©vrier 1980 n°78-14761. Par ailleurs, si une partie peut rĂ©voquer son avocat, c’est Ă  la condition de pourvoir immĂ©diatement Ă  son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondĂ© Ă  poursuivre la procĂ©dure jusqu’à la dĂ©cision de la cour en continuant Ă  ne connaĂźtre que l’avocat rĂ©voquĂ© art. 418 CPC. Inversement, un avocat ayant dĂ©cidĂ© de se dĂ©mettre de son mandat n’en est effectivement dĂ©chargĂ©, d’une part, qu’aprĂšs avoir informĂ© son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d’autre part, seulement Ă  compter du jour oĂč il est remplacĂ© par un nouvel avocat art. 419 CPC. Enfin, l’avocat est tenu de porter Ă  la connaissance du juge son nom et sa qualitĂ© dans une dĂ©claration au secrĂ©tariat-greffe. ==> L’étendue du mandat ad litem L’avocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă  la conduite du procĂšs. À cet Ă©gard, lorsque la postulation est obligatoire, c’est l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, Ă  l’oral, la dĂ©fense du justiciable devant la juridiction saisie. En tout Ă©tat de cause, le mandat ad litem confĂšre Ă  l’avocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision. L’article 420 du CPC dispose en ce sens que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut Placer l’acte introductif d’instance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision, l’avocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins d’exĂ©cution de la dĂ©cision rendue Bien que le pĂ©rimĂštre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi l’avocat ne lui confĂšre pas des pouvoirs illimitĂ©s. Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spĂ©cial afin qu’il soit habilitĂ© Ă  agir au nom et pour le compte de son client. Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours appel et pourvoi en cassation, en consĂ©quence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spĂ©cial V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229 et Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 1993, n° 92-50008 Il en va Ă©galement ainsi en matiĂšre d’inscription en faux, de dĂ©fĂ©rĂ© de serment dĂ©cisoire, de demande de rĂ©cusation ou de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime ou encore de la transaction. Plus gĂ©nĂ©ralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait Ă©tranger Ă  l’instance. S’agissant des actes Ă©noncĂ©s Ă  l’article 417 du Code de procĂ©dure civile, faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement si l’avocat est rĂ©putĂ© ĂȘtre investi d’un pouvoir spĂ©cial Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilitĂ© Ă  l’égard de son mandant en cas de dĂ©faut de pouvoir. 2. La dispense de reprĂ©sentation obligatoire Par dĂ©rogation au principe de reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque Soit la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros Soit dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce consacrĂ© au traitement des entreprises en difficultĂ©s Soit pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Soit en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession Lorsque l’une de ses situations est caractĂ©risĂ©e, il ressort de l’article 853, al. 3 du CPC que les parties ont la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes Soit de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. La comparution personnelle des parties En application de l’article 853 du CPC, les parties disposent de la facultĂ©, devant le Tribunal de commerce, de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » Cette facultĂ© qui leur est octroyĂ©e implique que non seulement elles sont autorisĂ©es Ă  accomplir des actes de procĂ©dure assignation, dĂ©claration au greffe, requĂȘte, conclusions etc., mais encore qu’elles peuvent plaider pour leur propre compte sans qu’il leur soit besoin de solliciter l’intervention d’un avocat. Les enjeux financiers limitĂ©s des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procĂ©dure orale peuvent justifier qu’une partie fasse le choix de ne pas recourir Ă  l’assistance d’un avocat pour participer Ă  une procĂ©dure qui peut d’ailleurs ne prĂ©senter aucune complexitĂ© particuliĂšre. Dans une rĂ©ponse du MinistĂšre de la justice et des libertĂ©s publiĂ©e le 13 janvier 2011, il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que ce dispositif n’a, en revanche, aucunement pour effet d’exclure les personnes ayant des moyens financiers limitĂ©s du bĂ©nĂ©fice de l’assistance d’un avocat. Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bĂ©nĂ©fice de l’aide juridictionnelle. De nombreux contrats d’assurance offrent aux assurĂ©s le bĂ©nĂ©fice d’une protection juridique. En ce cas, le financement de l’assistance de l’avocat pourra ĂȘtre assurĂ© par la compagnie en question selon les modalitĂ©s fixĂ©es au contrat. Il ne peut donc ĂȘtre conclu que la possibilitĂ© pour les parties de se faire assister ou reprĂ©senter par avocat soit de nature Ă  crĂ©er une iniquitĂ© entre les parties. En outre, si la partie qui comparaĂźt seule Ă  une audience face Ă  une partie adverse reprĂ©sentĂ©e par un avocat n’est pas tenue elle-mĂȘme de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure pour lui permettre de prĂ©parer utilement sa dĂ©fense. À cet effet, la partie peut dĂ©cider de se faire assister ou reprĂ©senter pour la suite de la procĂ©dure, ou solliciter en amont de l’audience les conseils juridiques d’un avocat, le cas Ă©chĂ©ant lors des permanences gratuites qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es dans le cadre de la politique de l’accĂšs au droit. Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procĂ©dure, assurer leur propre dĂ©fense ne doivent pas ĂȘtre frappĂ©es d’une incapacitĂ©. En pareil cas, seul le reprĂ©sentant de l’incapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte. La dĂ©signation d’un mandataire par les parties a. Le choix du mandataire Lorsque les parties dĂ©cident de se faire assister ou reprĂ©senter, elles peuvent dĂ©signer toute personne de leur choix ». C’est lĂ  une diffĂ©rence notable avec les procĂ©dures sans reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de reprĂ©senter ou d’assister les parties V. en ce sens art. 762 CPC. Il est donc indiffĂ©rent que le reprĂ©sentant soit l’avocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministĂ©riel. Ce qui importe c’est que le mandataire dĂ©signĂ© soit muni d’un pouvoir spĂ©cial. Le dernier alinĂ©a de l’article 853 prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » b. Le pouvoir du mandataire L’article 853, al. 3e du CPC dispose que le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » Ainsi, s’agissant du pouvoir dont est investi le mandataire dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon qu’il est avocat ou non. i. Le mandataire exerçant la profession d’avocat Lorsque le mandataire est avocat, il n’a pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spĂ©cial, l’article 411 du CPC disposant que la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă  assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’avocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă  la conduite du procĂšs. le mandat ad litem confĂšre Ă  l’avocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision. L’article 420 du CPC dispose en ce sens que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut Placer l’acte introductif d’instance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision, l’avocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins d’exĂ©cution de la dĂ©cision rendue Ainsi, l’avocat sera ici investi des mĂȘmes pouvoirs que s’il intervenait au titre de la reprĂ©sentation obligatoire. DĂšs lors que les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, ce sont les rĂšgles qui rĂ©gissent le mandat ad litem qui s’appliquent. ii. Le mandataire n’exerçant pas la profession d’avocat En application de l’article 853, al. 5e du CPC, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » À la diffĂ©rence de l’avocat qui est prĂ©sumĂ© ĂȘtre investi d’un pouvoir gĂ©nĂ©ral pour reprĂ©senter son client, tel n’est pas le cas d’un mandataire ordinaire qui doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualitĂ© de reprĂ©sentant, mais encore de son pourvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts Cass. 2e civ., 23 mars 1995. À cet Ă©gard, l’article 415 du CPC prĂ©cise que le nom du reprĂ©sentant et sa qualitĂ© doivent ĂȘtre portĂ©s Ă  la connaissance du juge par dĂ©claration au greffier de la juridiction. » Une fois cette dĂ©marche accomplie, en application de l’article 417 la personne investie d’un mandat de reprĂ©sentation en justice est rĂ©putĂ©e, Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. » B L’introduction de l’instance 1. L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. Elles sont reproduites ci-dessous Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 855‱ L'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France s'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. Art. 861-2‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte faite, remise ou adressĂ©e au greffe, oĂč elle est enregistrĂ©e. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les piĂšces que la partie invoque Ă  l'appui de sa demande de dĂ©lai de paiement sont jointes Ă  la requĂȘte. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 853‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. ‱ Les parties sont dispensĂ©es de l'obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă  37. ‱ Dans ces cas, elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. 2. La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal de commerce Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. 3. L’enrĂŽlement de l’affaire Bien que l’acte de constitution d’avocat doive ĂȘtre remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier a. Le placement de l’acte introductif d’instance ==> La remise de l’assignation au greffe L’article 857, al. 1er du CPC dispose que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. » C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. ==> Le dĂ©lai L’article 857, al. 2e du CPC prĂ©voit que la remise de l’assignation au greffe doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© d’instruire l’affaire, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. » Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un dĂ©lai de huit jours avant la date de l’audience. ==> La sanction L’article 857 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai de huit jours est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© est constatĂ©e d’office par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© d’instruire l’affaire, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie ». À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° b. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. c. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. C Le dĂ©roulement de l’instance 1. Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. 2. Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. 3. Renvoi de l’affaire au fond L’article 873-1 du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. V L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© A L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. B L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. C Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. 2. Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
Article138 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la piÚce.
Actions sur le document La partie qui fait Ă©tat d'une piĂšce s'oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l'instance. La communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. Si la communication des piĂšces n'est pas faite, il peut ĂȘtre demandĂ©, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin Ă  peine d'astreinte, le dĂ©lai, et, s'il y a lieu, les modalitĂ©s de la communication. Le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n'ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. La partie qui ne restitue pas les piĂšces communiquĂ©es peut y ĂȘtre contrainte, Ă©ventuellement sous astreinte. L'astreinte peut ĂȘtre liquidĂ©e par le juge qui l'a prononcĂ©e. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l'acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin Ă  peine d'astreinte. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficultĂ©, ou s'il est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les 15 jours de son prononcĂ©. Les demandes de production des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©tenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformĂ©ment aux dispositions des articles 138 et 139. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
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